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ANNEXE 2 - Classification des Ingénieurs et Cadres Version imprimable Email

La Convention Collective Nationale
Applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

Pensez à consultez l'avenant n°31 et l'avenant n°29

ANNEXE 2 - CLASSIFICATION DES INGENIEURS ET CADRES

Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs pourront s’échelonner à partir du minimum prévu pour les positions types, échelon et catégorie, sans limitation supérieure, le minimum d’une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.

POSITION 1

POSITION 1.1
Débutants - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises.
Coefficient hiérarchique : 95

POSITION 1.2
Débutants - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2 c) de la présente Convention.
Coefficient hiérarchique : 100

POSITION 2

POSITION 2.1
Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études.
Âgés de moins de 26 ans : Coefficient hiérarchique : 105
Âgés de 26 ans au moins : Coefficient hiérarchique : 115

POSITION 2.2
Remplissent les conditions de position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions : étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution, Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
Coefficient hiérarchique : 130

POSITION 2.3
Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Coefficient hiérarchique : 150

POSITION 3

POSITION 3.1
Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Coefficient hiérarchique : 170

POSITION 3.2
Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leur subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
Coefficient hiérarchique : 210

POSITION 3.3
L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
Coefficient hiérarchique : 270

Nota : Le 7 décembre 2000, les partenaires sociaux signataires de l’accord du 22 juin 1999, ont décidé, conformément aux dispositions du chapitre 10 paragraphe 1 du dit accord, de revaloriser les coefficients des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. La grille ci-dessus tient compte de ces dernières modifications.

***

 

AVENANT N° 20 DU 27 NOVEMBRE 1997
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 DECEMBRE 1987
DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS

VALEURS DES APPOINTEMENTS MINIMAUX DES I.C. ET DES E.T.A.M.

ARTICLE PREMIER
La valeur du point des Ingénieurs et Cadres est fixée à 109 F et ce à compter de la date prévue à l’article troisième du présent accord.

ARTICLE DEUXIÈME
Pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (E.T.A.M.), les salaires minimaux conventionnels sont déterminés de la manière suivante :

Position : 1.1

  • Coefficient : 200
  • Salaire minimum : 6700 Frs brut

Position : 1.2

  • Coefficient : 210
  • Salaire minimum : 6710 Frs brut

Pour les autres coefficients :

  • valeur du point : 18,05 F
  • partie fixe : 2910,00 F

soit :

Positions

Coefficients

Salaires minimaux bruts

1.3.1

220

6.881 F

1.3.2

230

7.062 F

1.4.1

240

7.242 F

1.4.2

250

7.423 F

2.1

275

7.874 F

2.2

310

8.506 F

2.3

355

9.318 F

3.1

400

10.130 F

3.2

450

11.033 F

3.3

500

11.935 F

ARTICLE TROISIEME
Les dispositions du présent accord fixant les nouvelles valeurs des appointements minimaux conventionnels, entreront en vigueur pour l’ensemble des entreprises de la branche, adhérentes ou non à une organisation patronale, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension du présent avenant au Journal Officiel de la République Française; dans le cadre du champ d'application transitoire de la Convention Collective Nationale tel que défini par l'Accord du 21 novembre 1995 (J.O. du 21 février 1996).

 
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