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Pensez à consulter l'avenant n°30
VALEURS DES APPOINTEMENTS MINIMAUX
Le présent Avenant à la Convention Collective Nationale est établi conformément aux dispositions du protocole d’accord du 13 juillet 2001 relatif aux appointements minimaux.Il vise à déterminer les salaires minimaux conventionnels des ETAM.
Article 1
Pour les premiers coefficients de la grille inférieurs au coefficient 250, les salaires minima conventionnels sont déterminés de la manière suivante :
| Positions 1.1 et 1.2 (coefficients 200 et 210) : |
Salaire minimum 1 135 Euros brut (7 445, 11F) |
| Positions 1.3.1 et 1.3.2 (coefficients 220 et 230) : |
Salaire minimum 1 140 Euros brut (7 477, 91F) |
| Positions 1.4.1 (coefficient 240) : |
Salaire minimum 1 150 Euros brut (7 543, 51F) |
Article 2
La valeur du point est fixée à 2,84 Euros et la partie fixe à 458 Euros (soit respectivement 18,63 F et 3004,28 F) ; les valeurs découlant de ce calcul s'appliquent à partir de la position 1.4.2 coefficient 250 soit :
| Positions |
Coefficients |
Salaires minimaux bruts |
| 1.4.2 |
250 |
1 168 Euros |
| 2.1 |
275 |
1 239 Euros |
| 2.2 |
310 |
1 338 Euros |
| 2.3 |
355 |
1 466 Euros |
| 3.1 |
400 |
1 594 Euros |
| 3.2 |
450 |
1 736 Euros |
| 3.3 |
500 |
1 878 Euros |
Article 3
Les dispositions du présent avenant fixant les nouvelles valeurs des appointements minimaux conventionnels, entreront en vigueur pour l’ensemble des entreprises de la Branche, adhérentes ou non à une organisation patronale, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension du présent Avenant au Journal Officiel de la République Française dans le cadre du champ d’application transitoire de la Convention Collective tel que défini par l’Accord du 21 novembre 1995 (JO du 21 février 1996).
AVENANT N°25 DU 6 DÉCEMBRE 2001 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 DÉCEMBRE 1987 DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGÉNIEURS CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS
VALEURS DES APPOINTEMENTS MINIMAUX
Le présent Avenant à la Convention Collective Nationale est établi conformément aux dispositions du protocole d’accord du 13 juillet 2001 relatif aux appointements minimaux.
Il vise à déterminer les salaires minimaux conventionnels des IC.
Article 1 - Fixation de la valeur du point
La valeur du point des Ingénieurs et Cadres est fixée à 16,79 Euros brut.
Article 2 - Date de mise en vigueur
Le présent avenant sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté ministériel d'extension ou au plus tard le 1er janvier 2002.
ARRÊTÉ D’EXTENSION
ARRÊTÉ DU 19 AVRIL 2002 PORTANT EXTENSION D'AVENANTS À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 2002, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 24 du 6 décembre 2001 (salaires minima des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant n° 25 du 6 décembre 2001 (valeur du point des ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 janvier 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la Négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
ARRÊTE :
Article premier :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1996, et complété par l'avenant no 23 du 15 avril 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 24 du 6 décembre 2001 (salaires minima des ETAM) à la convention collective susvisée;
- l'avenant n° 25 du 6 décembre 2001 (valeur du point des ingénieurs et cadres) à la convention collective susvisée.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle
CHARGES D’ENQUETE
GRILLE DES REMUNERATIONS MINIMALES BRUTES
- Les durées indiquées correspondent au temps nécessaire à l’interview, à l’exclusion du temps de recherche des enquêtes, préparation, relecture et expédition du travail.
- Les valeurs ci-dessous sont exprimées en points E.T.A.M.
- Les valeurs ci-dessous correspondent à l’exclusion complète d’un questionnaire y compris la recherche de l’enquête, la préparation, la relecture et l’exécution du travail.
- Pour une enquête donnée, le nombre de points ou de fractions de points correspondant à un questionnaire est applicable à tout le personnel réalisant les questionnaires.
| Nature de l'enquête |
Durée d'interview |
| 1. Lieu public |
10 min. |
15 min. |
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| 1.1 Lieu public non imposé |
0,362 |
0,444 |
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| 1.2 Lieu public imposé (par exemple : exposition, magasins, kiosques, sorties de spectacles...) |
0,444 |
0,544 |
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| 2. Enquêtes à domicile |
15 min. |
30 min. |
45 min. |
60 min. |
90 min. |
| Coefficients |
1 |
1,45 |
1,90 |
2,35 |
3,25 |
| 2.1 Ménagères, 2 quotas |
0,900 |
1,305 |
1,710 |
2,115 |
2,92 |
| 2.2 Ensemble, 2 quotas |
0,960 |
1,390 |
1,825 |
2,255 |
3,12 |
| 2.3 Hommes, 2 quotas |
1,020 |
1,480 |
1,940 |
2,395 |
3,31 |
| 2.4 3e quota, coefficient 1 |
0,065 |
0,095 |
0,125 |
0,155 |
0,24 |
| 2.5 4e quota, coefficient 1,15 |
0,075 |
0,110 |
0,140 |
0,175 |
0,24 |
| 2.6 5e quota, coefficient (1,15) 2 |
0,085 |
0,125 |
0,165 |
0,200 |
0,28 |
| 3. Enquêtes sur adresse |
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| 3.1 Moins de 20% d’adresses erronées |
1,025 |
1,555 |
1,935 |
2,335 |
3,04 |
| 3.2 De 20 à 40% d’adresses erronées |
1,335 |
1,780 |
2,335 |
2,670 |
3,20 |
| 3.3 Plus de 40% d’adresses erronées |
1,780 |
2,335 |
2,670 |
3,000 |
3,30 |
1 - Quota
Par " quota ", il faut entendre :
a - Les répartitions imposées selon des caractéristiques telles que : âge, catégories socio-professionnelles, nombre de personnes au foyer, femmes actives ou non.
b - Les conditions limitant la population à enquêter, par exemple : possesseur ou consommateur d’un bien déterminé. Les coefficients de la grille s’appliquent lorsque la limitation ainsi définie détermine une population d’enquêtés d’au moins 50 % de la population totale.
c - Lorsque le quota détermine une population d’enquêtés inférieure à 50 % de la population totale, les conditions de rémunération font l’objet d’un examen particulier.
2 - La grille ci-jointe recouvre la très grande majorité des enquêtes. Elle donne des valeurs minimales des rémunérations qui constituent des éléments de référence pour la détermination des rémunérations d’une enquête déterminée.
Ces chiffres multipliés par la valeur du point donnent la valeur en francs du questionnaire correspondant. Les valeurs du questionnaire incluent la rémunération des opérations de recherche des enquêtes, passation du questionnaire, préparation, relecture et expédition du travail.
3 - Les travaux annexes, autres que ceux dont la rémunération est incluse dans les valeurs du questionnaire, sont rémunérés sur la base du coefficient hiérarchique correspondant de la classification.
4 - Lorsque le délai de retour des questionnaires est inférieur ou égal à quarante-huit heures, il en est tenu compte dans la rémunération.
5 - L’utilisation pour les besoins de l’enquête d’un matériel lourd et encombrant donnera lieu à une majoration.
6 - Le rattrapage des interviews sur adresses ayant donné lieu à un refus est rémunéré comme les travaux annexes visés ci-dessus en 3.
7 - Il en est de même des opérations de prise de rendez-vous sur instructions de l’employeur.
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