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ANNEXE 6 BIS Version imprimable Email

ARRÊTÉ D'EXTENSION

ARRETE DU 21 MAI 1999 PORTANT EXTENSION D’UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS

 

 

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail :

Vu l’arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 30 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l’accord du 18 février 1999 relatif à l’insertion des jeunes par la formation en alternance (une annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l’avis publié au Journal Officiel du 19 mars 1999 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la Négociation collective (sous-commission des conventions et accords).

ARRETE :

ARTICLE 1ER

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 18 février 1999 relatif à l’insertion des jeunes par la formation en alternance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion de l’annexe 1.

Le premier tiret du troisième alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 961-12 du code du travail.

Les deuxième et troisième tirets du troisième alinéa de l’ar ticle 1er sont étendus sous réserve de l’application de l’article R. 964-1-4 du code du travail. L’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 961-12 du code du travail.

Le quatrième alinéa du paragraphe 3.1 de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 981-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4.1 de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article D. 981-13 du code du travail.

Le tableau des rémunérations figurant au paragraphe 4.1 de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article D. 981-14 du code du travail.

ARTICLE 2

L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARTICLE 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 21 mai 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :
L’administrateur civil, E. AUBRY

 

Accord National du 8 mars 2001 sur la mise en place d'un dispositif permettant la délivrance de Certificats de Qualification Professionnelle

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 se sont réunis afin d’étudier les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre d’un dispositif de délivrance de Certificats de Qualification Professionnelle à l’usage des salariés des sociétés relevant du champ conventionnel de la dite Branche IndustrielleConvention Collective Nationale.

Le présent accord concerne les règles et modalités d’application du dispositif de certification des formations en alternance pour les métiers spécifiques de la branche.

Ultérieurement, et par voie d’avenant conventionnel, l’accès à la délivrance d’un Certificat de Qualification Professionnelle pourra également se faire, pour l’ensemble des salariés des sociétés de la Branche, à condition d’avoir suivi les programmes de formation et les épreuves de qualification appropriées soit dans le cadre de la formation continue, soit par la Validation des Acquis Professionnels.

Article 1. Entreprises concernées

Le dispositif de délivrance de Certificats de Qualification Professionnelle concerne l’ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil tel que défini à l'article 9.

Article 2. Publics concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés participant aux actions de formation organisées dans le cadre de contrats de qualification conformément à l’article 3 de l’accord National du 18 février 1999 relatif à l’insertion des jeunes par la formation en alternance.

Ces salariés se verront délivrer un Certificat de Qualification Professionnelle.

Article 3. Procédure de création

3.1 – Demande de création d’un Certificat de Qualification Professionnelle.

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) siégeant en matière de Formation est saisie des demandes de création de Certificats de Qualification Professionnelle.

La demande peut provenir de sources différentes. Nous pouvons sans exhaustivité identifier les sources principales :Ces demandes émanent de :

  • L’une quelconque des organisations signataires du présent accord ayant identifié des besoins de compétences spécifiques et récurrentes au sein d’entreprise ou de groupement d’entreprises, des cursus pédagogiques conduisant à des connaissances et des compétences adaptées aux besoins des entreprises de la branche.

  • L’OPIIEC La CPNE elle-même agissant en matièrede manière prospective sur les métiers émergents, les évolutions de compétences à anticiper, en fonction notamment des travaux de l’OPIIEC, ou en regard des formations les plus souvent utilisées dans les demandes de financement des contrats de qualification traitées par le FAFIEC, en tant qu’OPCA de la branche.

3.2 – Formalisation de la demande.

La demande est adressée à la CPNE sous forme d’un dossier contenant tous les éléments lui permettant de prendre une décision sur le bien fondé d’une création de certificat.

  • Etude socio-économique de l’impact de la formation sur l’emploi dans le secteur d’activité concerné.
  • Niveau de connaissances des stagiaires concernés.
  • Pré-requis éventuels.
  • Modalités d’application.
  • Détail des programmes.
  • Durée prévue.
  • Planification prévisionnelle du déroulement de l’alternance.
  • Descriptif des compétences à enseigner par la Formationmaîtriser pour l’exercice de la fonction.

L’absence de l’un de ces éléments renvoie le dossier auprès du demandeur.

3.3 – Instruction du dossier.

La CPNE ayant validé la demande transmet le dossier au FAFIEC pour expertise.

La mission du FAFIEC consistera :

  • A faire une comparaison du cursus présenté avec des cursus existants diplômants ou homologués.

  • A réunir et animer un groupe d’experts appartenant à des entreprises de la branchedéterminé par le secteur d’activité concerné pour une analyse pédagogique des contenus de la formation, et la définition d’une fiche de qualification.

A prendre contact avec l’OPIIEC pour vérifier le bien fondé économique.

  • A pré-qualifier des organismes de formation susceptibles de dispenser les formations requises.

  • A formaliser un dossier d’expertise permettant à la CPNE de se prononcer

3.4 – Validation de la demande.

Les critères de validation retenus sont les suivants :

- l’intérêt pour les entreprises de la branche des compétences résultantes de la formation.concernées.

- l’impact de la formation sur l’emploi dans le secteur d’activité concerné en regard des analyses réalisées par l’OPIIEC.

L’évolution des personnes détentrices du Certificat de Qualification Professionnelle.

- la qualification, se distinguant nettement des diplômes, des titres homologués ou des qualifications déjà validées par la CPNE.

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) siégeant en matière de Formation se prononcera, par un vote à majorité qualifiée de 70% des voix, sur la mise en œuvre du Certificat de Qualification Professionnelle, prendra toutes dispositions pour avertir le demandeur de sa décision dans un délai maximum de trois semaines après sa décision.les meilleurs délais

La CPNE se prononcera sur les aspects de niveau hiérarchique à affecter au Certificat de Qualification Professionnelle.

La CPNE transmettra à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale pour inscription du Certificat de Qualification Professionnelle.

Article 4. Procédure de révision et de suppression

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) siégeant en matière de Formation pourra décider de réviser ou de supprimer toute Qualification qu’elle aura préalablement créée et validée. Elle aura l’obligation de procéder à la mise à jour annuelle de la liste des certificats créés par la branche.

Dans le cas d’une suppression, la CPNE transmettra l’information à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale pour radiation.

Cependant, toute action engagée restera éligible à la délivrance du CQP.

Article 5. Délivrance des certificats

La délivrance des Certificats de Qualification Professionnelle s’effectue sous la responsabilité de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) siégeant en matière de Formation.

5.1 – Organisation des épreuves.

L’organisation des épreuves est confiée au FAFIECà l’organisme de formation qui devra :

- S’assurer Faire la preuve, s’il en est autorisé par la CPNE, de la validation par évaluation et contrôle continu des connaissances théoriques auprès de l’organisme de formation.

- S’assurer de l’évaluation par le Tuteur des connaissances pratiques en situation professionnelle.

- S’assurer du bon déroulement des épreuves de contrôle des connaissances dans le cas ou un tel dispositif est requis.

- Réunir un jury qui devra délibérer sur l’opportunité de délivrance du Certificat de Qualification Professionnelle et garantir la prise en charge des frais de déplacement et de participation des membres du jury.

Dans la perspective de l’accession au CQP par la Validation des Acquis Professionnels, un processus d’organisation du contrôle des connaissance pourra être étudié ultérieurement.

5.3 2 – Composition du jury.

Le jury est présidé par un membre de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi.

Le jury est composé, outre son président, au minimum de de 4 personnes :

- Un (ou plusieurs si possible) professionnel reconnu de la spécialité représentant le groupe d’experts ayant produit la fiche de Qualification.

- Un Un représentant du FAFIEC spécialiste de la formation du secteur concerné.

- Un (ou plusieurs si possible) professionnel reconnu de la spécialité représentant les organisations professionnelles d’employeurs.

- Un (ou plusieurs si possible) professionnel reconnu de la spécialité représentant les syndicats de salaries.

Le jury ne peut pas comprendre de personnel de l’organisme de formation.

Le jury ne peut pas comprendre le tuteur.

5.4 3 – Délibération du jury.

Les notes obtenues par les candidats sont reportées sur un état récapitulatif des notes qui permet au jury de délibérer.

Le jury ayant délibéré prononce majoritairement l’admission des candidats remplissant les conditions telles que définies dans la fiche de qualification.

A l’issue de la délibération le Président du jury signe le procès-verbal et informe les candidats des décisions du jury.

La décision du jury est souveraine.

Article 6. Classification et enregistrement des Qualifications

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) siégeant en matière de Formation prendra toutes dispositions notamment avec le FAFIEC, pour permettre l’enregistrement des Qualifications délivrées, en assurer la traçabilité et respecter les règles de qualité en la matière.

Ces dispositions devront entre autre permettre la communication de l’information des personnes ayant reçu des Certificats de Qualification Professionnelle dans le cas d’une révision ou d’une suppression du dit certificat.

Article 7. Publication des Qualifications

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) siégeant en matière de Formation prendra toutes dispositions pour permettre la publication de la liste des Certificats de Qualification Professionnelle auprès des entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective et de tous les organismes pouvant avoir à en disposer.

Article 8. Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir telle disposition qui leur semblerait utile, selon les règles de révision de la Convention Collective Nationale. Les divergences qui pourraient se manifester dans l’application du présent accord seront examinées par la Commission Nationale d’Interprétation en application de l’article 85 de la Convention Collective Nationale.

Article 9. Date d'application

L’accord entrera en vigueur dès le 8 mars 2001 et les parties conviennent de présenter à l’extension le présent accord dans le cadre du champ professionnel d’application étendu de la convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 modifié par l’avenant 12 ter du 11 avril 1996 (non étendu) et l’accord du 21 novembre 1995 étendu.

 

Fait à Paris, le 8 mars 2001

 

Accord national du 13 JUILLET 2001
relatif au Capital du Temps de Formation

Pour les salariés, le Capital de temps de Formation (CTF) constitue une voie d’accès complémentaire à la formation, après le plan de formation de l’entreprise et le congé individuel de Formation (CIF) ; il s’agit d’un dispositif qui permet à tout salarié de suivre, au cours de sa vie professionnelle à sa demande, pendant le temps de travail, des actions de formation inscrites au plan de formation de l’entreprise, dans le but de se perfectionner professionnellement, d’élargir ou d’accroître sa qualification. C’est un droit individuel s’exerçant suivant des modalités collectives.

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital temps formation dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15/12/1987, en application de l’article L932-2 du code du travail et de l’Accord National Interprofessionnel du 3 juillet 1991.

 

Article 1 - Publics prioritaires

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps formation :

     

  • les salariés désirant acquérir une qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, un certificat professionnel,

     

  • les salariés titulaires d’un BTS ou d’une maîtrise qui souhaitent acquérir un certificat de qualification professionnelle reconnu par la branche.

     

  • les salariés de tous niveaux désirant s’adapter à l’évolution de leur emploi ainsi que ceux devant faire face à des mutations ou des évolutions technologiques ou organisationnelles.

     

  • les salariés n’ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d’une action de formation, soit au titre du plan de formation de l’entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation.
  • de façon plus générale les salariés sans aucune qualification professionnelle.

Article 2 - Ancienneté requise

Pour l’ouverture du droit à l’utilisation de leur capital temps formation, les salariés doivent justifier :

     

  • d’une part, d’une ancienneté en qualité de salarié, qu’elle qu’ait été la nature de leurs contrats successifs, de trois années consécutives ou non, dont deux années dans l’entreprise ou la branche.

     

  • d’autre part, ne pas avoir bénéficié d’une action de formation au titre du capital temps formation ou du congé individuel de formation, en respectant un délai de franchise de 48 mois à partir du début de cette action de formation, sauf dérogation validée par la CPNE, notamment dans le cadre de l’article 3 alinéa 2.

Article 3 - Nature des actions de formation

Les formations dispensées doivent répondre à la typologie normale des actions retenues comme prioritaires, compte tenu des publics visés à l’article 1.

Elles doivent avoir une durée minimale de 140 heures par an plafonnée à 1200 heures, et peuvent être dispensées en plusieurs modules. Pour le 1er exercice de mise en œuvre, la CPNE examinera les demandes particulières dérogeant à ces durées et communiquera sa décision au Fafiec.

Elles sont prévues dans le plan de formation de l’entreprise lorsqu’il existe, ou dans la liste des actions dressée par la CPNE. La consultation des instances représentatives est obligatoire s’agissant d’un volet particulier du plan de formation, ou à réception de la demande par l’employeur.

Elles sont destinées à améliorer la qualification des salariés , soit par l’attribution d’un diplôme, soit par la reconnaissance d’une qualification, reconnus par la branche, permettant une mobilité accrue dans l’entreprise et le développement personnel et professionnel du salarié.

Article 4 - Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d’actions de formation au titre du capital temps formation, l’accord de l’employeur peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l’établissement, au titre du capital temps formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, une demande de formation au titre du capital temps formation peut être différée, si le nombre total d’heures de formation demandées dépasse 2 % du nombre d’heures de travail effectuées dans l’année.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la demande de formation au titre du capital temps formation peut être différée lorsqu’elle aboutirait à l’absence, au titre du capital de temps de formation et du congé individuel de formation, de plus de un salarié à la fois.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d’un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 5 - Mise en œuvre du capital de temps de formation

5-1 Démarche du salarié

Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent accord peut demander à son employeur à bénéficier d’une action de formation relevant du plan de formation de l’entreprise lorsqu’il existe, la demande est formulée par écrit, en précisant la nature et la durée de la formation, ainsi que la motivation du salarié. Elle doit être adressée 60 jours avant la date envisagée du départ en formation.

5-2 Démarche de l’employeur

L’employeur étudie la demande du salarié. Il dispose d’un délai de 30 jours pour donner sa réponse. En cas de refus, la réponse est notifiée et motivée. S’il donne son accord et s’il estime que les critères d’accès sont remplis, il dispose d’un délai de quinze jours pour déposer un dossier auprès de l’OPCA FAFIEC.

Ce dossier comprend :

     

  • la demande du salarié,

     

  • la réponse de l’employeur,

     

  • le formulaire de prise en charge, incluant le coût total ventilé entre les frais de personnel, les coûts pédagogiques et les coûts induits,

     

  • la copie du PV de la réunion du CE, ou à défaut des délégués du personnel, notifiant que les représentants de personnel ont été informés et consultés sur le capital temps formation,

     

  • si l’action de formation n’est pas dans le plan de formation de l’entreprise, elle doit être validée par la CPNE.

5-3 Instruction du dossier par le Fafiec

Le Fafiec examine sur pièces la demande en fonction des dispositions des articles 1 et 3, et donne ou non son accord, avec l’indication de la prise en charge dans le respect des dispositions de l’article 6.

La notification de l’accord, ou du refus motivé, est adressée à l’employeur pour transmission au salarié.

En cas de refus motivé par une insuffisance de fonds disponibles, le salarié verra sa demande reportée sur l’exercice suivant.

Article 6 - Financement

Le financement des actions de formation au titre du capital temps formation comprend, les frais pédagogiques, les frais de transport, de repas et d’hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Ce financement est assuré respectivement à hauteur de :

     

  • pour 50 % par l’OPCA FAFIEC.

     

  • pour 50 % par l’entreprise, imputable sur le budget Formation.

La part restant à charge de l’entreprise peut être prise en charge par le Fafiec, selon les dispositions de l’article 7.

Article 7 - Collecte du Capital Temps Formation (CTF)

La collecte est confiée au Fafiec et organisée selon les principes suivants :

       

    1. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, 0,1 % de la masse salariale est collecté par l’OPCA Fafiec et affecté à une section particulière (0,1% de la masse salariale restant acquis au congé individuel de formation).

       

    2. Pour ces entreprises, la faculté de verser un complément annuel de 0, 05 % de la masse salariale permettra, dans la limite des fonds mutualisés ainsi collectés et affectés à une section particulière, la prise en charge par le Fafiec du financement des actions de formations normalement dévolu aux entreprises, comme prévu à l’article 6.

       

    3. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, il est institué une cotisation de 0,1 % de la masse salariale, pour permettre à ces entreprises d’accéder au dispositif CTF de branche. Cette cotisation est collectée par l’OPCA Fafiec et affectée à une section particulière. Les fonds ainsi mutualisés permettront la prise en charge totale prévue à l’article 6.

Article 8 - Situation des salariés

Le temps passé en formation est assimilé à une période de travail effectif.

Les salariés concernés par les modalités standard ou en réalisation de mission avec référence horaire voient la durée de la formation intégrée dans la durée annuelle en heures ou en nombre de jours. Le décompte générant des heures supplémentaires et/ou des repos compensateurs s’effectue au prorata du temps de travail effectif hors formation.

Article 9 - Bilan

Les parties signataires se réuniront à l’expiration d’une période de deux ans après l’extension, dans le cadre de la CPNE, pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent accord à partir des éléments fournis par l’OPCA FAFIEC.

Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif, ainsi que les modifications qu’elles estimeraient nécessaire de lui apporter.

Article 10 - Formalités de dépôt - Extension

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté ministériel d’extension.

 

ARRÊTÉ D'EXTENSION

ARRETE DU 30 MARS 1999 PORTANT EXTENSION D’UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail :

Vu l’arrêté du 13 avril1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 20 juillet 1998, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l’accord du 15 janvier 1999 (Travaux exceptionnels liés au passage à l’euro et à l’an 2000) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l’avis publié au Journal Officiel du 9 février 1999 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords).

ARRETE

ARTICLE 1ER

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, entrant dans celui de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques,cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995 tel qu’étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l’accord du 15 janvier 1999 (Travaux exceptionnels liés au passage à l’euro et à l’an 2000) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée :

Le deuxième alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 212-5 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2

L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de l’application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARTICLE 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :
L’administrateur civil, E. AUBRY

 

Accord national du 13 juillet 2001
Relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro

Préambule

Le passage impératif à l’Euro se traduira, compte tenu de l’impact qu’il aura sur le fonctionnement normal des installations et des applications informatiques, par la nécessité de conduire des travaux exceptionnels en dehors de l'horaire collectif de travail et plus particulièrement les dimanches et jours fériés pour effectuer des tests et pour le basculement effectif à l’Euro de l'ensemble des entreprises d'ici le 31 décembre 2001. Il est probable que de tels travaux exceptionnels pourront être nécessaires jusqu’au 30 juin 2002.
Pour que les sociétés de service et d’ingénierie informatique concernées puissent accompagner leurs clients dans ces mutations nécessaires, il importe de définir les conditions dans lesquelles leurs collaborateurs seront amenés à intervenir et les modes de compensation de ces travaux exceptionnels.
Afin de disposer d’une meilleure qualité de l’information par rapport à celle recueillie à l’issue de l’accord du 15 novembre 1999, une information sera menée au préalable auprès des adhérents de SYNTEC-Informatique pour les sensibiliser et permettre l'extension de ces mesures à l'ensemble des entreprises du secteur concerné.
La capacité qu’auront les partenaires sociaux dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15/12/1987, à analyser les informations recueillies lors de la mise en œuvre de cet accord permettra de procéder à une négociation en vue d'organiser une dérogation au repos dominical applicable à l’ensemble de la branche.

Les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir un régime de tranches exceptionnelles d’activité distinct de celui prévu par l’accord national sur la durée du travail qui permet d’accompagner les pointes d’activité se traduisant par des travaux réalisés le dimanche, afin de :

• fixer le cadre de l’ensemble du dispositif, lorsqu’il s’agit de conduire des travaux exceptionnels liés au passage à l’Euro, nécessitant une dérogation au repos dominical

• prévoir les dérogations spécifiques relevant du champ professionnel, en ce qui concerne

a) la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail,

b) les contreparties afférentes pour les salariés.

Il fait suite au protocole du 15/01/1999 qui a expiré le 31 mars 2000, et tient compte des dispositions légales et conventionnelles relatives à la nouvelle durée légale du travail.

Pour les travaux accomplis en dehors des périodes d’activité normales dans la continuité de la journée normale de travail ou la nuit, la mise en œuvre des dispositions relatives aux dépassements significatifs du temps de travail commandés par l’employeur permettra d’apporter une solution satisfaisante aux travaux exceptionnels.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines des services informatiques référencés notamment sous les codes NAF suivants : 72.1 Z, 72.2 Z, 72.3 Z, 72.4 Z relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils. Il concerne tout ou partie de leur personnel informaticien employés techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres devant effectuer à la demande des clients les travaux planifiés nécessaires à la mise en place de l’Euro dans le cas où les contraintes d’exploitation des systèmes d’information imposent d’effectuer les tests, les bascules et les éventuelles corrections d'urgence de programmes y afférents en dehors de la semaine de travail, dans le cadre de l'horaire collectif de l'entreprise. Ces conditions doivent être cumulatives.

Article 3 : Dérogations administratives

Les demandes de dérogation sont régies selon les dispositions prévues par le code du travail, en particulier aux articles L 221 et suivants.

Elles devront être adressées au préalable à la Fédération Syntec à l'aide d'un formulaire spécifique tenu à la disposition des entreprises, après consultation des instances représentatives du personnel.

Après enregistrement par la Fédération à des fins statistiques et revêtu de son visa, ce formulaire est joint à la demande de dérogations auprès de l’administration compétente.

La Fédération aura au préalable demandé aux organisations patronales locales de veiller à ce que ce formulaire soit joint à la demande de dérogation et de lui en adresser une copie si nécessaire.

Etant donnée la multiplicité des sites clients concernés sur l’ensemble du territoire national et la diversité des plannings opérationnels des entreprises clientes, les parties signataires du présent accord estiment qu’il convient que ces dérogations puissent être demandées à l’administration par des procédures simplifiées, pré-formatées avec des contreparties déterminées à l’article 5 du présent accord.

A cet effet, les parties signataires mettront en œuvre une commission de suivi du présent accord, dont elles préciseront les missions et le calendrier dans les quatre semaines suivant l’extension .

Article 4 : Durées maximales du temps de travail

Dans le respect des dispositions de l’article D. 212-16 du code du travail et dans le cadre du présent accord, les salariés concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec référence horaire, telles que définies par l’accord national du 22 juin 99 sur la durée du travail, pourront voir portée la durée hebdomadaire à la limite maximale, prévue au 4ème alinéa de l’article L. 212-7 du code du travail ; cependant cette durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.

Enfin, outre le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de repos entre deux postes de travail, il ne sera pas demandé à un même salarié de travailler plus de deux dimanches successifs, sauf exception dûment motivée par écrit.

Article 5 : Garanties et contreparties légales et professionnelles

5.1 Garanties de fonctionnement

Pour l’application du présent accord, les entreprises feront appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le personnel concerné seront prises en compte pour les décisions d’affectation.

Lorsqu'un salarié est mobilisé pour des travaux exceptionnels alors qu'il a souscrit à des engagements personnels financiers à titre personnel ou familial, l'entreprise rembourse les éventuels dédits ou autres frais sur justificatifs.

Compte-tenu des rythmes éventuellement imposés par les travaux planifiés et du respect des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire le travail de nuit et le décalage des horaires ne doivent pas être récurrent pour un même salarié sauf exception motivée ; l’horaire normal doit être rétabli dans la semaine suivant le premier décalage constaté.

5.2 Contreparties

Au titre du présent accord, les salariés visés au préambule et à l’article 1, quelle que soit leur catégorie professionnelle, bénéficieront de contreparties de différentes natures répondant aux deux principes suivants :

• Les travaux exceptionnels liés au passage à l’Euro seront soit payés, soit récupérés au choix du salarié, avec des bonifications identiques, soit éligibles au CET d'entreprise ou de branche, si les conditions d'accès au CET le permettent.

La récupération s’effectuera soit par inscription au compte de temps disponible s’il existe, soit dans le cadre d’une planification établie d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans un délai de 10 semaines.

• Les contreparties sont liées à la réalisation de Tranches Exceptionnelles d'Activités dont les règles de compensation sont définies au présent accord.

Ces contreparties relatives aux rémunérations de TEA organisées dans les conditions de l'article 5.4 se substituent aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres ayant le même objet, sauf si ces dernières dispositions sont plus favorables.

5.3 Procédure

Une TEA est une période d'activité planifiée et commandée par l'employeur ; elle a une durée préfixe de 3 heures 30 minutes de travail. Elle est réalisée en dehors des horaires appliqués au personnel concerné comme dit à l’article 1 conformément aux plages horaires définies ci-après en 5.4. et concerne les travaux décrits à l’article 1.

Cette demande fait l’objet d’une confirmation écrite. Elle est formulée avec un délai de prévenance qui, sauf urgences motivées et volontaires, ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables. Pour la journée et la nuit de Noël et du 1er janvier, ce délai est porté à 15 jours calendaires, sauf exception motivée.

En cas de non respect du délai de prévenance pour les jours fériés, les frais qui auraient éventuellement été engagés par le salarié lui seront remboursés sur justificatifs.

Chaque mise en oeuvre effective d'une TEA constitue un engagement de mise en application des dispositions prévues aux paragraphes suivants.

5.4 Taux de rémunération ou récupération

Les TEA réalisées un dimanche ou un jour férié sont récupérées ou rémunérées au choix du salarié, avec les coefficients multiplicateurs suivants :

  • Journée 2,00
  • Nuit 2, 25

Il est également précisé que lorsqu'une TEA est réalisée le samedi, le coefficient multiplicateur est de 1, 25 en journée, de 1,75 la nuit de vendredi à samedi et de 2, 00 la nuit de samedi à dimanche.
A partir de la 3ème TEA effectuée dans la semaine, les coefficients multiplicateurs habituels précédents sont majorés de 0,25.
Le salaire de base pour une TEA est égal à 3, 5 x Th, où Th est le taux horaire de salaire applicable au salarié.

5.5. Repos compensateur légal

Lorsque la législation prévoit un repos compensateur, chaque entreprise attribuera un repos compensateur égal à 50 % d’une TEA, pour une TEA mise en œuvre dans le cadre du présent accord.

5.6. Conditions pratiques d’exercice des droits

Les conditions pratiques d’exercice des droits ci-dessus sont précisées au sein de chaque entreprise dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 6 : Cas des collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète.

Pour ces collaborateurs, le décompte du temps de travail est effectué en jours, avec une limitation à 217 jours/ an sauf disposition d'entreprise plus favorable.
Les périodes travaillées, demandées par la direction pour les travaux exceptionnels liés au passage à l'Euro, constituent une contrainte supplémentaire et sont décomptées en journées.

A ce titre, les délais de prévenance sont identiques à ceux visés au § 5.3.

On rappelle que l’ amplitude de cette journée est définie conformément à la loi.

Ces jours seront soit payés au taux journalier , soit récupérés ou éligibles au CET d'entreprise ou de branche, si les conditions d'accès au CET le permettent, avec des bonifications identiques correspondant aux coefficients multiplicateurs décrits au § 5.4.

Le taux journalier est égal à la rémunération annuelle rapportée au nombre moyen annuel de jours ouvrés compris dans le forfait du collaborateur.

Article 7 : Dispositions diverses

7.1. Les entreprises, outre les contreparties visées à l’article 5, prendront en charge les frais annexes découlant des contraintes occasionnelles liées à la restauration, à l’hôtellerie, aux transports, aux frais de garde d'enfants éventuels (selon les procédures en vigueur dans l'entreprise) dans le respect des dispositions relatives aux ordres de missions prévus par la Convention Collective Nationale.

7.2. Suivi dans l’entreprise : les instances représentatives du personnel sont informées trimestriellement de l’utilisation éventuelle de ce dispositif.

7.3. Le présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures complémentaires plus favorables, par accords d’entreprise ou d’établissement, conclus avec les délégués syndicaux.

Article 8 : Durée, modification, suivi et bilan

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter 1er juillet 2001 jusqu’au 30 juin 2002 ; les parties conviennent de présenter à l'extension le présent accord.
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord, avec un préavis d’un mois, une procédure de modification du présent accord pourra être engagée pour tout ou partie de ces dispositions.
Un bilan général de l’application du présent accord sera présenté avant le 30 juin 2002 à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale, un rapport d’étape étant prévu en octobre 2001.
Les parties signataires se réservent la possibilité d'examiner les divergences qui pourraient se manifester dans l'application du présent accord au sein d'une commission d'interprétation les réunissant.

 

ARRÊTÉ D'EXTENSION

ARRÊTÉ DU 11 OCTOBRE 2001 PORTANT EXTENSION D'UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 juillet 2001, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieursconseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 13 juillet 2001 (travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 septembre 2001 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-direction des conventions et accords) rendu en séance du 2 octobre 2001,

 

ARRETE :

ARTICLE 1ER

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, entrant dans celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1996, et complété par l'avenant no 23 du 15 avril 1999, les dispositions de l'accord du 13 juillet 2001 (travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro) conclu dans le cadre de la convention susvisée, à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3.

Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail, en tant que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative. Le premier alinéa du paragraphe 5.4 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative.

Le paragraphe 5.5 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (3e alinéa) du code du travail, en tant que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.

ARTICLE 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

ARTICLE 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2001.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail.
Le sous-directeur de la négociation collective, P. FLORENTIN

 

ACCORD PARITAIRE DU 8 JUILLET 1993 RELATIF AUX FINS DE CHANTIERS DANS L’INGENIERIE

PREAMBULE

Constatant que le recours aux contrats de chantiers, tant pour les missions en France qu’à l’étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’Ingénierie, (entreprises référencées sous le code NAF 742.C)

Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d’Ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de notre profession, de telle sorte, qu’à l’achèvement du chantier ou de la mission du Bureau d’Etude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l’issue d’une procédure de licenciement “dite pour fin de chantier”, qui en application des dispositions de l’article L.321-12 du Code du Travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques. En conséquence, entre les organisations signataires, il est convenu dans le cadre législatif actuel d’assurer aux salariés licenciés pour fin de chantier des garanties sociales complémentaires :

ARTICLE PREMIER : DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL DIT “DE CHANTIER”

Le contrat dit “de chantier” représente l’obligation faite à l’employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail commandé par un client, celuici étant juridiquement distinct de l’entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit “de chantier”.

Le contrat de travail dit “de chantier” est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier.

Si l’embauche pour un contrat de travail dit “de chantier” succède à une offre d’emploi diffusée par voie de presse, par l’ANPE ou par l’APEC, cette offre doit mentionner les indications suivantes :

  • le type de contrat : contrat de travail dit “de chantier”
  • le poste
  • la (les) fonction(s)
  • la classification et le coefficient conventionnel
  • la durée estimée de la mission du salarié sur le chantier
  • les modalités claires et précises de la fin de contrat
  • le lieu où se tiendra le chantier
  • les risques éventuels liés à l’activité du chantier et du pays d’accueil
  • la rémunération brute minimale prévue pour cet emploi hors prime(s) et avantage(s)
  • prime(s) et avantage(s)

Le contrat de travail proposé au salarié doit être conforme à l’offre d’emploi publiée et en conséquence comprendre l’intégralité des mentions prévues ci-dessus. Dans tous les cas, afin d’assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter la mention “contrat de travail à durée indéterminée de chantier”.

ARTICLE SECOND : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A L’ISSUE DU CHANTIER

Il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :

  • Licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers.
  • Licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut
  • être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées.
  • Licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé à l’achèvement d’un chantier l’offre faite par écrit d’être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l’entreprise.

En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d’accès au dispositif de formation institué par l’article 4 du présent accord.

Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l’étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles.

ARTICLE TROISIEME : INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés pour fin de chantier, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter préalablement le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel).

Chaque salarié sera convoqué à un entretien préalable 7 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier.

Toute entreprise envisageant de licencier plus de 10 salariés pour fin de chantier, sur une même période de 30 jours, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) 30 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier.

Lors de la réunion du comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) seront étudiées les possiblités de reclassement au sein de l’entreprise ou sur d’autres chantiers.

Le procès verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire du comité d’entreprise mentionnera le contenu de cette information et consultation, notamment les éventuelles propositions de reclassement.

ARTICLE QUATRIEME : ACCES AU FONDS D’ASSURANCE FORMATION INGENIERIE ETUDES ET CONSEILS

Lorsque les possibilités de réemploi n’existent pas et qu’il est mis fin au contrat de travail des salariés à l’issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés ; ces derniers pourront bénéficier d’un accès prioritaire aux formations proposées par le Fond d’Assurance Formation Ingénierie, Etudes et Conseils (FAFIEC) ou au Congé Individuel de Formation, dans les limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.

Pour bénéficier d’un accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :

  • avoir été salarié pendant au moins 6 mois d’une société d’Ingénierie à jour de ses cotisations au FAFIEC,
  • avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet une mission de chantier,
  • exprimer sa demande de bénéficier d’une formation d’une durée comprise entre 120 h et 160 h proposée par le FAFIEC (Fonds d’Assurance Formation Ingénierie Etudes et Conseil) et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du licenciement.

Le FAFIEC déterminera les conditions de prise en charge des coûts liés à cette formation et des rémunérations afférentes, dans la limite d’un plafond égal au salaire brut minimum conventionnel correpondant au coefficient hiérarchique du demandeur. Cependant, l’indemnité versée par le FAFIEC ne pourra être inférieure au montant brut auquel l’intéressé aurait pu prétendre auprès de l’ASSEDIC.

Une enveloppe budgétaire annuelle sera prévue à cet effet, dont le montant sera déterminé par le Conseil de Gestion du FAFIEC.

Un bilan annuel sera présenté par le Président du FAFIEC à la Commission Paritaire de la Convention Collective qui pourra prendre toute disposition utile en cas de difficulté de mise en œuvre du présent accord.

 
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