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ANNEXE 6 - Commission Paritaire de l'Emploi de l'Ingéniérie, des Services Informatiques, du conseil Version imprimable Email

 COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DE L'INGÉNIERIE, DES SERVICES INFORMATIQUES ET DU CONSEIL 


 

Pensez à consultez l'avenant du 17 mai

 Préambule

L’application de la loi quinquennale ainsi que l’Accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 créent de nouvelles obligations notamment en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ayant la volonté de préserver l’autonomie de la branche de l’ingénierie, des Services informatiques, des Etudes et du Conseil en raison des spécificités des étiers concernés, les partenaires sociaux sont soucieux à la fois :

– de conserver leur propre Convention Collective Nationale et de l’améliorer,
– d’observer l’emploi et d’anticiper son évolution afin de le préserver,
– de maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche,
– de promouvoir l’insertion des jeunes dans les métiers et entreprises de la branche.

Pour réaliser ces objectifs, les partenaires sociaux ont décidé de promouvoir le rôle de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi en redéfinissant sa composition et son fonctionnement ; en élargissant ses missions et en assurant ses moyens dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels.

Article premier - Compétence

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi est compétente pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale Etendue des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs
-Conseils du 15 décembre 1987, modifiée.

Article deuxiéme - Composition de la commission paritaire nationale de l'emploi

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national.

Les représentants désignés sont au nombre de :

– deux pour chaque organisation syndicale de salariés,
– d’un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants salariés.

La Commission est présidée par le Président de la Commission Paritaire Nationale de la Convention Collective de la branche ou en cas d’empêchement par toute personne membre de la commission à laquelle il déléguera ses pouvoirs.

Toutefois, lorsque la Commission statue en matière de formation professionnelle, le Président délègue ses pouvoirs à un Vice-Président nommé pour deux ans.
Cette vice-Présidence est confiée tantôt au collège salarié, tantôt au collège patronal ; le Vice-Président de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi appartenant dans tous les cas au même collège que le Président de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé de la branche “FAFIEC”.

La désignation du Vice-Président est exclusivement du domaine du collège concerné.

Article troisième - Fonctionnement

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi se réunit obligatoirement une fois par semestre sur convocation écrite de son Président. Elle se réunit également à la demande d’une des organisations contractantes, signataires ou adhérentes du présent accord et ce dans un délai maximal d’un mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Président de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi.

Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs non signataires ou non adhérentes du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d’entreprises sont irrecevables. Dans ce cas elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l’accord.

Lorsqu’un projet de licenciement collectif d’ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi est informée par la Direction de l’entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du Comité d’Etablissement.

Les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes du présent accord disposent alors d’un délai de six jours à compter de cette date pour saisir la Commission Paritaire de l’Emploi qui disposera alors de quatorze jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l’entreprise aux représentants du personnel.

En cas de défaut d’information de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi par l’entreprise,le délai de quatorze jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs aura saisi la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi,pour autant que cette saisine s’inscrive dans un délai de vingt et un jours décompté à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.

Article quatrième - Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi a pour mission :

1) d’examiner la situation de l’emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l’information réciproque des partenaires sociaux.

2) d’étudier l’évolution de cette situation et de l’analyser afin d’acquérir une meilleure connaissance des réalités de l’emploi dans la branche en vue de le préserver.

3) de définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d’éventuelles reconversions en fonction de l’évolution des métiers.
A cet effet les grandes orientations sont fixées annuellement et notamment l’accueil en entreprise des jeunes en alternance et les conditions de leur formation. L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé de branche “FAFIEC” est chargé de leur mise en œuvre.

4) d’étudier les projets de licenciements collectifs d’ordre économique visés à l’article précédent qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique.

5) et plus généralement d’exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l’appui d’organismes susceptibles de lui apporter des éléments.

Article cinquième - Suivi

Dans le cadre de sa mission,la commission Paritaire Nationale de l’Emploi assure le suivi :

– de l’application des accords de branche conclus dans le cadre de l’obligation quinquennale de négocier sur la formation,

– de l’évolution de l’emploi par métiers et qualifications de la branche,notamment consécutive à l’introduction de nouvelles technologies,

– du déroulement des actions en faveur de l’emploi,

– de tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics,

– de la réalisation de la politique de formation de la branche.

Article sixième - Délibération et avis

Les décisions de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés,dûment mandatés.

Seules les organisations signataires ou adhérentes du présent accord ont une voix délibérative.

Dans le cas de saisine portant sur l’étude d’un projet de licenciement collectif d’ordre économique visé à l’article 3,les décisions de la Commission font l’objet d’un avis qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise concernée.

Article septième - Moyens

– Le secrétariat est assuré par la Fédération SYNTEC, Affaires sociales,3 rue Léon Bonnat - 75016 Paris.
– Tous les frais liés à la politique de formation et d’emploi de la branche décidée par les partenaires sociaux sont pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé de branche “FAFIEC”.

Article huitième - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dans un délai
de trois mois suivant la publication de l’arrêté ministériel d’extension prévu à l’article L.133-8 du Code du Travail.

Il pourra être modifié ou révisé à la demande d’une des organisations représentatives contractantes,dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinées dans
un délai maximal de six mois.

Toute dénonciation du présent accord,s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 81 de la Convention Collective Nationale.

Fait à Paris,le 19 mai 1995

 

ARRÊTÉ D'EXTENSION (journal officiel du 21 février 1996)

ARRETE DU 8 FEVRIER 1996 PORTANT EXTENSION D’ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURSCONSEILS ET SOCIETES DE CONSEILS.

ARTICLE 1ER

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d’application, tel que défini par l’accord du 21 novembre 1995, à l’exclusion des entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du présent arrêté en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries de la métallurgie, les dispositions de :

– l’avenant n° 15 du 14 décembre 1994 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;

– l’accord du 19 mai 1995 (Commission paritaire nationale de l’emploi), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion du deuxième tiret de l’article 7. Le quatrième alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l’emploi ;

– l’avenant n°16 du 11 juillet 1995 (Salaires) à la

– convention collective susvisée ;

– l’accord du 21 novembre 1995 portant modification du champ d’application d’avenants et d’accords conclus dans le cadre de la convention susvisée.

 

ACCORD CONSTITUTIF DE L’ORGANISME PARITAIRE
COLLECTEUR AGRÉÉ (OPCA/FAFIEC) SELON L’ARTICLE 49 NOUVEAU DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGÉNIEURS-CONSEILS SOCIÉTÉS DE CONSEILS, DU 15 DÉCEMBRE 1987

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 1994 MODIFIÉ LE 24 JANVIER 1995 ET LE 15 JANVIER 1999 EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE NATIONAL DE CONTRÔLE DE LA DÉLÉGATION À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PREAMBULE

Constatant l’impor tance de la formation professionnelle dans les professions visées par la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987, les partenaires sociaux décident d’arrêter l’accord constitutif suivant :

ARTICLE 1 - AGREMENT

Les organisations signataires demandent l’agrément pour une durée indéterminée d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) doté de la personnalité morale conformément aux dispositions de l’article L.961-9 du Code du Travail.

L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé reprend l’ensemble des biens meubles ou immeubles, ainsi que l’ensemble des engagements du Fonds d’Assurance Formation Ingénierie Etudes et Conseil.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

Cet organisme paritaire collecteur agréé est dénommé FAFIEC.Son siège social est fixé au :

56/60 rue de la Glacière 75640 PARIS Cedex 13

Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du Conseil d’Administration.

ARTICLE 3 - CHAMP D’INTERVENTION

Le FAFIEC intervient sur tout le territoire national y compris les départements d’Outre-Mer, et pour les salariés des secteurs d’activité relevant de l’ingénierie, des études techniques, du conseil, et des services informatiques, tels que définis au champ d’application de la Convention Collective Nationale étendue du 15 décembre 1987 des Bureaux d’Etudes Techniques Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils modifiée par l’avenant étendu du 5 juillet 1991.

Il regroupe les entreprises concernées par la Convention Collective Nationale et assujettie à la formation professionnelle continue prévue par le Code du Travail aux articles L. 951-1 (entreprises occupant au minimum 10 salariés) et L. 952-1 (entreprises occupant moins de 10 salariés) et suivants.

ARTICLE 4 - COLLECTE

Le FAFIEC a pour objet de percevoir et gérer les contributions financières des entreprises ou établissements au titre :

  1. du versement obligatoire au titre de la formation continue tel que prévu par l’article 49 de la Convention Collective Nationale : à hauteur de 0,225 % de la masse salariale brute,
  2. du versement obligatoire au titre de la formation en alternance tel que prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. En l’état : - une contribution égale à 0,40 % de la masse salariale brute pour les employeurs occupant dix salariés et plus, (ou 0,30 % si l’entreprise n’est pas assujettie à la taxe d’apprentissage), - une contribution égale à 0,10 % de la masse salariale brute pour les employeurs occupant moins de dix salariés ;
  3. des versements facultat i f s au-delà des versements obligatoires,
  4. des participations financières extérieures de toute nature : - dons et legs, - concours financiers apportés par les collectivités publiques, - et d’une façon général toutes recettes autorisées par la loi.
  5. et de toute autre collecte issue d’un accord des partenaires

ARTICLE 5 - MISSIONS

Le FAFIEC a pour missions :

  • de contribuer à la définition et à l’orientation de la politique de formation continue de la Branche de l’ingénierie des études et du Conseil et des services informatiques,
  • de mettre à la disposition des salariés employés dans ces professions les moyens nécessaires pour assurer leur perfectionnement, développer leur formation et leur qualification professionnelle,
  • de permettre aux salariés de la profession de bénéficier de la formation professionnelle, d’accroître leurs connaissances et compétences, notamment en fonction de leurs aspirations professionnelles et de leurs perspectives d’emploi dans le cadre de l’activité des professions définies à l’article 3 du présent accord constitutif,
  • de mettre à la disposition de ces salariés un large éventail d’actions de formation dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise et dans le but d’en améliorer la production,
  • de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes en mettant en œuvre les moyens nécessaires à l’information et à la sensibilisation des entreprises afin de développer l’emploi des jeunes, de financer toutes actions de formation en alternance et ce éventuellement par délégation à des organismes paritaires régionaux agréés à cet effet.

ARTICLE 6 - MOBILISATION DES RESSOURCES

Les ressources financières du FAFIEC, telles que définies à l’article quatre du présent accord constitutif, sont gérées et mobilisées au service de la formation des salariés, pour son financement en application de l’article R 964-4 du Code du travail complété par le décret n° 95-441 du 24/04/95.

ARTICLE 7 - UTILISATION DES RESSOURCES

Les ressources du FAFIEC sont versées et gérées dans des sections financières distinctes, correspondant à la nature de chacune des contributions reçues par l’organisme, à savoir :

A - Au titre de la formation professionnelle continue

  1. Les contributions conventionnelles obligatoires des entreprises occupant dix salariés ou plus sont mutualisées dès leur versement et constituent un fonds commun professionnel à partir duquel sont financées des actions de formation mises à la disposition des entreprises adhérentes et de leurs salariés selon les modalités du règlement intérieur.
  2. Les contributions conventionnelles obligatoires des entreprises occupant moins de dix salariés sont mutualisées dès leur versement et affectées à un second fonds commun professionnel à partir duquel sont également financées des actions de formation mises à la disposition des entreprises adhérentes de moins de dix salariés. Ces contributions conventionnelles sont gérées paritairement par le FAFIEC au sein de comptes distincts.

B - Au titre de la formation professionnelle en alternance Les contributions légales au titre de l’alternance des entreprises occupant moins de dix salariés et dix salariés ou plus constituent un troisième fonds commun professionnel à partir duquel sont financées des actions de formation en alternance mises à la disposition des entreprises adhérentes et de leurs stagiaires selon les modalités du règlement intérieur.

C - Dispositions communes

  1. Les versements provenant de concours extérieurs pour des actions de formation spécifiques sont affectés à leur objet, les Fonds Communs Professionnels pouvant participer à un financement complémentaire.
  2. Le FAFIEC ne peut posséder d’autres biens meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

ARTICLE 8 - ADMINISTRATION

A - Composition du Conseil d’Administration Le FAFIEC est administré par un Conseil d’Administration de vingt membres désignés par les organisations signataires du présent accord constitutif à raison de :

- deux représentants titulaires désignés pour deux ans par chaque organisat i o n syndicale confédérée de salariés représentative au plan national,

- un nombre égal de représentants titulaires désignés pour deux ans par les fédérations patronales représentatives de l’ensemble de la Branche au plan national.

Il peut être mis fin au mandat des représentants désignés sur décision de l’organisation qui a procédé à leur nomination,

Au cas où l ’ un des membres du Conseil d’Administration, perdrait la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il serait remplacé à la diligence de l’organisation qu’il représente.

Le cumul des fonctions d’administrateurs dans l’organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit devra être porté à la connaissance des instances paritaires du FAFIEC ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial.

B - Fonctionnement du Conseil d’Administration Tous les deux ans le Conseil choisit en son sein un Bureau composé paritairement au maximum de dix Administrateurs :

- un Président
- un Vice-Président
- un Trésorier
- un Trésorier Adjoint
- un Secrétaire
- un Secrétaire Adjoint
- ainsi que quatre membres.

Les désignations interviennent au sein des deux Collèges représentant l’un celui des employeurs, l’autre celui des organisations syndicales de salariés.

Le Président, le Trésorier Adjoint et le Secrétaire Adjoint sont désignés par un Collège.

Le Vice-Président, le Trésorier et le Secrétaire sont désignés par l’autre Collège.

A chaque renouvellement du Bureau, tous les deux ans, les fonctions sont permutées entre les deux collèges.

En cas d’empêchement du Président, la Présidence des réunions est assurée par un membre du même collège.

Les fonctions du Bureau sont précisées au Règlement Intérieur. Les Membres du Bureau sont désignés pour deux ans.

Le Conseil d’Administration sous son autorité délègue paritairement aux Président, Vice- Président(s), Trésorier, Secrétaire, Trésorier et Secrétaire adjoints, les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion ordinaire du FAFIEC, notamment en ordonnançant les dépenses et en représentant celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Les règles de fonctionnement du Bureau sont définies au règlement intérieur.

C - Attributions du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration règle par ses délibérations les affaires entrant dans l’objet du FAFIEC :

- il vote le budget et approuve son exécution,

- il défini les règles de prise en charge des dépenses de formation, et la délégation annuelle du directeur,

- il procède à la désignation d’un Commissaire aux comptes, et d’un suppléant, appelé à certifier la comptabilité en application de la réglementation en vigueur,

- il définit les règles d’accès et de prise en charge par le FAFIEC dans le cadre de la politique de formation de la Branche, définie par la CPNE,

- concernant les plans sociaux, il est responsable de la mise en œuvre des décisions rendues par la CPNE dans le cadre d’un budget annuel définit à cet effet par le Conseil d’Administration du FAFIEC,

- il délibère sur le rapport annuel d’activité et approuve les états statistiques et financiers présentés chaque année aux Pouvoirs Publics,

- il peut créer des Commissions formation professionnelle continue par sections de gestion (dix salariés ou plus/moins de dix salariés, alternance…).

La présidence et la vice-présidence sont confiées à des administrateurs désignés par leurs collèges respectifs. La mise en place de commission et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le Règlement Intérieur. Pour en assurer un fonctionnement efficace, les organisations patronales et syndicales pourront donner mandat à un représentant non administrateur en respectant les modalités de désignation prévues dans le Règlement Intérieur.

D - Réunions du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration se réunit quatre fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres.

Les convocations doivent être adressées au moins un mois à l’avance.

La présence de la moitié des Membres de chaque Collège du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre du Conseil d’Administration peut détenir au maximum deux pouvoirs de son collège.

Il est tenu Procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le Président ou son représentant à la séance et par le Secrétaire.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET

Le présent accord constitutif prendra effet à la date de publication au Journal Officiel de l’agrément dela création de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (FAFIEC).

ARTICLE 10 - MODIFICATION DE L’ACCORD CONSTITUTIF

Les modifications à apporter au présent accord constitutif peuvent être demandées par l’une des parties signataires du présent accord.

Dans ce cas, la Commission Paritaire de la Convention Collective doit se réunir dans un délai de deux mois afin de délibérer sur les modifications proposées.

ARTICLE 11 - CESSATION D’ACTIVITE

Si le FAFIEC venait à cesser ses activités pour quelque cause que ce soit, ses biens seraient dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le Conseil d’Administration.

La dévolution des biens est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle continue.

A défaut, les biens sont dévolus au Trésor Public.

 

ACCORD NATIONAL DU 18 FÉVRIER 1999 SUR L’INSERTION DES JEUNES PAR LA FORMATION EN ALTERNANCE

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 se sont réunis afin d’étudier les mesures d’aide à l’insertion des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents textes en vigueur.
Notamment :

- Accord National Interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la Formation et au Perfectionnement Professionnel, modifié par avenant en 1994.

- Loi de finances pour 1985 - n° 84-1028 du 29 décembre 1984 en son article 30, précisant les conditions de contribution des entreprises à l’effort d’insertion des jeunes.

- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,

- décrets n° 84-1056, 1057 et 1058 du 30 novembre 1984,

- décret n° 85-180 du 7 février 1985,

- et les circulaires administratives en relation avec les modalités d’application de ces mesures. Le présent accord conclu conformément à ces différents textes, exprime la volonté des partenaires sociaux de contribuer activement :

- à l’effort national prioritaire de résorption du chômage des jeunes,

- à leur mise à niveau,

- et aux besoins de qualification des entreprises.

Il a pour but de favoriser l’accueil et l’insertion des jeunes, par la formation en Alternance. L’évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques auxquels les entreprises sont confrontées, a conduit les partenaires sociaux et de Branche à préparer l’accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des formations en alternance correspondant aux savoirs requis pour leur insertion.

Le principe d’une approche solidaire, destinée à renforcer le rôle éducatif des entreprises de toute taille ou par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers défiscalisés, constitue une des bases du présent accord.

En outre, les parties signataires soulignent l’importance qu’elles attachent à la vocation et aux missions de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi qui devra, par son initiative, faciliter en priorité l’application de cet accord dans les entreprises de la Branche.

De plus, devant les difficultés d’application de l’accord du 14 décembre 1998 sur l’insertion des jeunes par la formation en Alternance, les parties signataires ont décidé d’extraire de l’accord original, les dispositions dérogatoires qui sont reprises sous forme d’annexe au présent accord.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

Les parties signataires décident de rassembler les moyens des différents métiers de la Branche professionnelle afin d’en assurer la répartition en toute équité et de promouvoir les mesures de formation en alternance en faveur des jeunes demandeurs d’emploi.

Elles conviennent de :

- définir et animer une politique générale de formation en alternance,

- promouvoir la formation en alternance dans tous les secteurs d’activité de la Branche, quelle que soit la taille de l’entreprise,

- favoriser l’accueil et l’insertion des jeunes au sein des petites et moyennes entreprises,

- assurer l’information, tant auprès des entreprises que des jeunes et, notamment, de développer toute opération de sensibilisation, d’orientation et de suivi des jeunes dans le cadre de la formation en alternance,

- mettre en place un cadre de référence à la formation en alternance spécifique à la Branche professionnelle répondant :

  1. aux besoins des jeunes et des entreprises en matière de qualification et d’emploi,
  2. aux objectifs d’adéquation de l’emploi et de la formation définis par la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi.

A ces fins, elles confient à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé FAFIEC :

- le recouvrement exclusif des fonds défiscalisés au titre de l’Alternance en application de l’article 49 de la Convention Collective Nationale,

- la gestion des fonds défiscalisés selon les règles et modalités déterminées par la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi,

- le financement des formations en alternance dans les conditions requises par la législation en vigueur et définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi.

L’OPCA est dotée d’une Commission Alternance spécifique chargée, sous la responsabilité de son conseil d’Administration, de la gestion de la formation en alternance, pour faire appliquer les clauses du présent accord.

Cependant les parties signataires précisent que les contrats en alternance ne constituent pas une étape obligatoire dans l’accès à l’emploi.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables sur tout le territoire national ainsi que dans les Départements d’Outre-Mer, aux entreprises comprises dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987.

ARTICLE 3 - CONTRAT DE QUALIFICATION

3.1 - Le contrat de qualification est destiné aux jeunes de moins de 26 ans.La formation est plafonnée à 1200 heures pour un contrat de deux ans.Cependant ce plafond pourra être augmenté par décision de la CPNE pour toute formation homologuée par elle-même.

La CPNE est chargée d’établir la liste des diplômes de l’enseignement technologique, tels que définis à l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification. Pour garantir l’acquisition d’une qualification véritablement reconnue et ouvrir sur des emploistransversaux, tous les diplômes de l’enseignement technique et professionnel doivent figurer sur la liste.

La CPNE est également chargée d’établir la liste des certificats et diplômes professionnels propres à la Branche et les niveaux conventionnels correspondants.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l’entreprise ou par son service de formation interne, s’il est identifié, structuré et déclaré.

Il peut être, également, renouvelé une fois, dans le cas d’un échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, ou lorsque l’objet initial du contrat n’a pu être atteint, notamment en raison de la maladie prolongée ou accident du jeune, d’un congé maternité ou de la défaillance de l’organisme de formation.

L’employeur s’engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme tel que défini à l’article 8 de la loi 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ou un certificat professionnel obligatoirement reconnu par la CPNE.

La rémunération se fera sur la base du minimum conventionnel en fonction de l’emploi occupé et du niveau de l’éducation nationale possédé à l’embauche, selon le barème suivant.

 

Niveau de l'Education Nationale Types de fonctions Coefficient mini à la signature du contrat Rémunération brute
5
4
Fonctions d'exécution 210
220
230
240
250
1ère année 65% MC
2ème année 75% MC
4
3
Fonctions d'étude et de préparation 275
310
355
1ère année 65% MC
2ème année 75% MC
2 Fonctions de conception ou de gestion élargie 400
450
500
1ère année 80% MC
2ème année 90% MC
2
1
Statut ingénieur ou cadre 90 IC
95 IC
100% MC

 

3.2 - Il est recommandé qu’à l’issue du contrat, tout jeune ayant obtenu la validation de sa formation soit embauché en CDI à temps plein dans l’entreprise.

ARTICLE 4 - CONTRAT D’ADAPTATION

4.1 - Ce contrat est destiné à offrir une formation sur le poste de travail, complémentaire à une qualification antérieurement acquise. Cette formation sur le poste de travail peut être complétée par une formation généraliste.

La formation prévue au contrat a une durée de 200 heures. Pour les contrats d’adaptation conclus sur la base d’un CDI à l’embauche, la durée prévue ci-dessus peut être portée à 400 heures au maximum pendant douze mois.

Dans ce cas, la rémunération ne peut être inférieure à 90 % du salaire minimum conventionnel brut pendant les quatre premiers mois.

 

Niveau de l'Education Nationale Types de fonctions Coefficient mini à la signature du contrat Rémunération brute
5
4
Fonctions d'exécution 210
220
230
240
250
80% MC
4
3
Fonctions d'étude et de préparation 275
310
355
80% MC
2 Fonctions de conception ou de gestion élargie 400
450
500
1ère année 80% MC
2ème année 90% MC
2
1
Statut ingénieur ou cadre 90 IC
95 IC
100% MC

 

ARTICLE 5 - LE TUTORAT

Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. Le tuteur doit posséder au minimum les conditions suivantes :

- qualification du tuteur supérieure ou égale à la qualification du jeune,

- deux ans d’ancienneté minimum dans le métier. Il bénéficiera également d’une préparation à l’exercice du tutorat destinée à développer la qualité de l’accueil (plus livret d’accueil Fafiec) et d’une formation spécifique relative à cette fonction d’une durée minimale de deux jours et maximale de 40 heures, financée par le FAFIEC.

Par ailleurs, la consultation des instances représentatives du personnel, si elles existent est requise. Le tuteur porte le projet de l’entreprise et le projet du jeune. Cette fonction nécessite des compétences techniques maîtrisées et pédagogiques indispensablesdans le suivi du parcours professionnel du jeune. Ces compétences font appel :

  • à la mise en place de méthodes de travail,
  • au sens de l’organisation en terme de gestion du temps,
  • à un regard autre sur ses propres pratiques,
  • à l’application d’une évaluation normative,
  • à la capacité à repérer les compétences acquises, en voie d’acquisition, voire inconnues à ce jour chez le jeune.
  • Porteur d’une mission pédagogique, le tuteur se doit :
  • d’être informé et participer au recrutement du jeune,
  • de déterminer les voies d’accès à la qualification,
  • d’organiser l’apport des formateurs externes,
  • de coordonner l’intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif,
  • d’accueillir et d’intégrer le jeune dans l’entreprise, en lui présentant l’entreprise, les activités et les emplois, en l’informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié,
  • d’organiser la profession du jeune en liaison avec le formateur externe,
  • d’assurer la mise en situation de travail,
  • d’évaluer et de valider la qualification atteinte,
  • d’assurer le suivi de la formation en intraentreprise.

Pour assurer sa mission avec efficacité, tout en continuant à exercer son emploi dans l’entreprise, et compte tenu de ses responsabilités particulières, l’entreprise doit donner au tuteur le temps nécessaire à l’exercice de sa mission auprès du jeune.

ARTICLE 6 - RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ACQUISES ET DES CERTIFICATS PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE CES DEUX TYPES DE CONTRAT : ADAPTATION ET QUALIFICATION

Tout salarié qui aura suivi avec assiduité l’un des stages recevra une attestation de fin de stage reconnue par l’ensemble des entreprises de la Branche.

Cette attestation sera remise au salarié au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le stage.

Parmi les mentions qui devront être portées sur ce document, figureront dans tous les cas :

  • l’intitulé du stage,
  • le nom et prénom du salarié,
  • les dates de début et de fin de stage, ainsi que la durée du stage exprimée en heures,
  • la nature du stage,
  • le cas échéant, le diplôme ou le cer tificat professionnel reconnu par la CPNE,
  • l’organisme dispensateur,
  • la référence à la convention de stage,
  • le numéro d’agrément du certificat délivré par la CPNE.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les parties signataires se réservent la possibilité de revoir telle disposition qui leur semblerait utile, selon les règles de révision de la Convention Collective Nationale. Les divergencesqui pourraient se manifester dans l’application du présent accord seront examinées par la Commission Nationale d’Interprétation en application de l’article 85 de la Convention Collective Nationale.

ARTICLE 8 - DATE D’APPLICATION

L’accord entrera en vigueur dès sa signature et les parties conviennent de présenter à l’extension le présent accord dans le cadre du champ professionnel d’application étendu de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 modifié par l’avenant 12 ter du 11 avril 1996 (non étendu) et l’accord du 21 novembre 1995 (étendu).

 
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