| ANNEXE 8 - Accord sur la Prévoyance du 27 Mars 1997 |
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ACCORD SUR LA PRÉVOYANCE DU 27 MARS 1997 Article 1 — Objet de l’accord et champ d’application Cet accord a pour objet d’instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national en France métropolitaine, et dans les départements d’outre mer, bénéficiant à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres salariés des entreprises visées par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils. Article 2 — Bénéficiaires du régime La notion de salarié s’entend pour tous les titulaires d’un contrat de travail, à l’exclusion des enquêteurs vacataires et des bénéficiaires du régime de prévoyance prévue par l’Accord du 16 décembre 1991. Sont bénéficiaires du présent accord, sans sélection médicale :
Article 3 — Garantie capital décès 3.1 Nature En cas de décès du salarié survenu avant le 65e anniversaire, et sauf les exclusions prévues par le Code des Assurances, un capital décès est versé à ses ayants droits désignés en 3.3. 3.2 Montant du capital décès Le montant du capital décès versé est égal à 150% du salaire de référence défini à l’article 8 du présent accord. Sur demande du ou des ayants droits désignés en 3.3, ce capital décès pourra en tout ou partie, être transformé en rente. 3.3 Ayants droits Le capital décès prévu ci-dessus est versé : • en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié, • en l’absence de bénéficiaire désigné, dans l’ordre suivant :
• à défaut de toute personne susnommée, le capital revient aux héritiers. Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire de préférence par lettre recommandée adressée à l’organisme assureur qui en accusera réception. Article 4 — Garantie invalidité absolue et définitive A partir de la date où le participant est reconnu par la Sécurité Sociale en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans nécessitant l'assistance d'une tierce personne (3e catégorie du Code de la Sécurité Sociale), il lui est versé par anticipation le capital décès prévu à l'article 3.2. Article 5 — Garantie rente éducation Article 5.1 - En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 8 est versée pour chaque enfant à charge. Article 5.2 - Notion d'enfants à charge Sont considérés comme enfants à charge du participant tous les enfants légitimes reconnus, naturels, adoptifs, recueillis ou à naître au sens de la législation fiscale ou au sens de la législation sur les allocations familiales. - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition, - jusqu'à leur 25e anniversaire, pendant la durée:
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants légitimes, à naître et nés viables, et les enfants recueillis. Article 5.3 - Montant de la rente éducation: Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5.2
Article 5.4 - Paiement de la rente éducation: La rente éducation est cumulative avec le capital décès, Elle est due et payable mensuellement à compter du 1er jour du mois qui suit la date du décès. Article 6 - Garantie incapacité temporaire de travail Article 6.1 - Définition Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale hors assurance maternité. Article 6.2 - Délai de carence Le délai de carence appliqué à la garantie est de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail. Article 6.3 - Montant La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la Sécurité Sociale à hauteur de 80% du salaire brut tel que défini à l'article 8 jusqu'au classement en invalidité par la Sécurité Sociale sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. Article 7 — garantie invalidité totale ou partielle Article 7.1 - En cas d'invalidité totale ou partielle survenue postérieurement à l'entrée en fonction du salarié, et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé ainsi qu'il suit Article 7.1.1. - Invalidité résultant d'un accident de travail: Si le taux d'invalidité (n) est supérieur ou égal à 66 %, I'assureur complète les rentes versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. En cas d'incapacité d'au moins 66 %, la personne concernée peut, en sus des rentes bénéficier du versement par anticipation du capital décès. Si le taux d'invalidité (n) est compris entre 33 % et 65 % l'assureur apporte un complément calculé sur la base de 3/2 (n) de la rente fixée ci-dessus. 2 Article 7.1.2 - Invalidité résultant d'une maladie: • Invalidité de 2e catégorie et 3e catégorie, I'assureur complète les rentes versées par la Sécurité Sociale à hauteur de 80 % du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. • En cas d'invalidité de 3e catégorie, la personne concernée peut, en sus des rentes bénéficier du versement par anticipation du capital décès. • Invalidité de 1ere catégorie: le complément mentionné ci-dessus est divisé par deux. Article 7.2 - La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire jusqu'à son 60e anniversaire. Article 8 — Salaire de référence Le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l'événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B, et C des rémunérations. Article 9 — Revalorisation des prestations L'ensemble des prestations sera revalorisé chaque 1er janvier et 1er juillet, en fonction de l'évolution du salaire minimum conventionnel de l'intéressé. Article 10 — Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu par l'article L 133-8 du Code du travail. Les entreprises relevant du présent accord bénéficieront d'un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour se mettre en conformité avec les nouvelles garanties prévues. Les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition que celui-ci fasse bénéficier leurs salariés d'une garantie équivalente. Les dispositions du présent accord pourront être réexaminées à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives contractantes. Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 81 de la Convention Collective Nationale. *** AVENANT N°1 DU 25 JUIN 1998 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGÉNIEURS CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 1987. Préambule: Le présent Avenant conclu le 25 juin 1998 se substitue de plein droit aux Annexes 1 et 2 de l’Accord sur la Prévoyance du 27 mars 1997. ARTICLE 1 - ORGANISMES DE PRÉVOYANCE Les partenaires sociaux soussignés, membres de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, conviennent de confier la gestion du régime de prévoyance de la Branche à Méderic Prévoyance (Groupe Méderic) et à l'URRPIMMEC (Groupe Malakoff) entre lesquels une mutualisation des risques est organisée aux conditions suivantes:
ARTICLE 2 COTISATIONS 1- Assiette Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale, 2- Taux des cotisations prévoyance Pour l'ensemble des risques garantis par l'Accord prévoyance du 27 mars 1997, les entreprises acquitteront une cotisation calculée ainsi que suit: Sur la tranche A 0,70 % Sur la tranche B 1,08 % Sur la tranche C: 1,08 % Les taux des cotisations seront maintenus pendant 5 ans par les Institutions de Prévoyance ci-dessus désignées et ce à partir de la date d'extension. 3- Répartition La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur. Il est rappelé que l'article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent Accord. Pour les situations visées à l'article 2 paragraphes 3 et 4 de l'Accord du 27 mars 1997, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique. 4- Clause de Révision Tous les 5 ans au plus à compter de la date d'extension, les dispositions prévues par le présent Avenant feront l'objet d'un examen par les partenaires sociaux. *** ARRÊTÉ D’EXTENSION ARRÊTÉ DU 31 MARS 1999 PORTANT EXTENSION D'ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEILS. La ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail: Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1998, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant; Vu l'accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée; Vu l'avenant n°1 du 25 juin 1998 à l'accord du 27 mars 1997, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires, Vu les avis publiés au Journal Officiel des 13 mars et 12 juillet 1998; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête; Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'avenant n°1 du 25 juin 1998 n'est pas contraire aux dispositions légales en vigueur, notamment en matière de clause de réexamen quinquennal et l'adaptation des contrats antérieurement conclus; Considérant que l'avenant n~1 du 25 juin 1998 fixe des cotisations conformes à l'accord-cadre du 14 mars 1947; Considérant que la désignation des organismes de prévoyance et le périmètre d'application de la mutualisation relèvent de la liberté contractuelle, ARRÊTÉ : Article 1er Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 étendu par arrêté du 8 février 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les dispositions de: - I'accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée; - I'avenant n°1 du 25 juin 1998 à l'accord du 27 mars 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du point 6 de 1'article 1 e~; Article 2 L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords. Article 3 Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 mars 1999. Pour la ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: L'administrateur civil, E. AUBRY |
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