| ANNEXE 9 - Concernant le Champs d'application de la Convention Collective |
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CONCERNANT LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ACCORD CONVENU ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES ET LES ORGANISATIONS PATRONALES SUR LE CHAMP D’APPLICATION PROVISOIRE D’AVENANTS ET D’ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DE LA C.C.N. DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEIL (ETENDU PAR ARRETE MINISTERIEL LE 21/02/96).
La Commission paritaire, constatant que le contour du champ d’application de la Convention Collective Nationale, tel que défini en dernier lieu par l’avenant n°12 bis du 2 mai 1994, et basé sur le principe selon lequel le rattachement professionnel est fondé sur l’activité principale et réelle des entreprises, a entraîné un blocage des procédures d’extension concernant tous les avenants à la Convention conclus depuis cette date. Considérant que les avenants dont l’extension doit être obtenue rapidement sont les suivants : - avenant n°13 du 2 mai 1994 et n°14 du 3 octobre 1994, sur les salaires minima conventionnels, - avenant n°15 du 14 décembre 1994, sur la formation professionnelle et la transformation du FAFIEC en OPCA, - accord du 19 mai 1995 relatif à la CPNE, - avenant n°16 du 11 juillet 1995, sur les salaires minima conventionnels. Consciente de son attachement à la politique conventionnelle qu’elle a développée et qui a fait la preuve de son efficacité en matière salariale et en matière de formation professionnelle, de la nécessité de ne pas remettre en cause l’application des mesures qu’elle a adoptées de façon paritaire et de l’urgence de favoriser l’extension des avenants actuellement suspendus, dans le seul butde maintenir cette politique conventionnelle, et sans renoncer en aucune manière aux décisions prises dans les accords de 1991, comme de 1994, la Commission Paritaire de la Convention Collective décide d’arrêter, à titre transitoire, les dispositions suivantes et les propose au Ministère du Travail aux fins de leur extension : ARTICLE 1ER Le champ d’application des avenants et accords précisés reste celui de l’avenant n°7 du 5 juillet 1991, exprimé en codes NAP (APE) et déjà étendu par le Ministère du Travail, après consultation préalable de la Commission Nationale des Conventions Collectives. ARTICLE 2 Pour les activités relevant des classes 77.01 et 77.03 (ingénierie et services informatiques), la Commission décide - toujours dans le but d’obtenir l’extension des avenants précités - de proroger jusqu’à l’extension de l’avenant n°12 bis du 2 mai 1994, ou de tout autre accord de même objet s’y substituant, le statu quo qui existait avant 1991, consistant à ce que les entreprises ayant partiellement une activité du ressort de la Convention Collective de la Métallurgie puissent opter entre cette convention ou celle des Bureaux d’Etudes Techniques dès lors que le personnel de ces entreprises employé aux études est compris dans une proportion de 20 à 80 % des effectifs. Fait à Paris, le 21 novembre 1995.
ACCORD NATIONAL DU 5 JUILLET 2001 PRÉAMBULE Les organisations signataires du présent accord représentant les entreprises et les personnels compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, constatent chaque jour davantage que le développement du monde internet modifie les attentes et les demandes de leurs clients. Cette transformation de la demande implique de nouvelles compétences dans les entreprises mais aussi de nouvelles garanties pour les salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. D’ores et déjà, des entreprises se créent pour se développer sur un nouveau marché en utilisant des compétences nouvelles et plusieurs métiers liés au monde internet sont identifiés. Si d’autres métiers apparaissent, les organisations signataires du présent accord souhaitent, sans délai, adapter les outils conventionnels au plus près du terrain afin d’apporter leur contribution au développement d’un emploi de qualité et au maintien de la compétitivité des entreprises du secteur. C’est dans cette optique que le présent accord se donne pour objectif de faire reconnaître l’appartenance au champ conventionnel des entreprises exerçant, dans le cadre de prestations à forte valeur ajoutée, qu’il s’agisse de services ou de solutions logicielles, les métiers identifiés dans le présent accord, et d’adapter les classifications conventionnelles aux métiers de l’internet. Cela permettra aux dispositifs conventionnels relatifs à l’insertion des jeunes par la formation en alternance ou à la délivrance de certificats de qualification professionnelle de s’appliquer aux métiers de l’Internet. Article 1 - Champ d'application. Le présent accord national est applicable aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000. Cet accord s’applique aux entreprises relevant des codes NAF 721Z, 722Z, 723Z, 724Z,741E, 741G, 742C, 743B, 745A, 748J, et qui conformément, à l’article L.132-5 du code du travail répondent à la définition en terme d’activités économiques de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil telle qu'étendue par les arrêtés du 8 février 1996 et du 25 février 2000. Article 2 - Définition des métiers spécifiques à l’internet donnant lieu à la reconnaissance d’une position au sein de la grille de classification. Les métiers spécifiques, décrits ci-dessous, relèvent du champ de compétence de la branche, dès lors qu’ils sont exercés au sein d’une société dont l’activité principale est de fournir des services ou des solutions logicielles. Infographiste Internet Concepteur Développeur Web ou Développeur mulimédia Graphiste multimédia Web master ou administrateur de site Concepteur multimédia Web planner ou responsable marketing multimédia Ingénieur d’études Web ou multimédia Consultant Internet-Intranet-extranet Chef de projet web ou chef de projet Internet Article 3 - Position au sein de la grille de classification des métiers spécifiques à l’internet. Le tableau suivant indique la position, au sein de la grille de classification de la Convention Collective Nationale, des métiers décrits à l’article 2 du présent accord.
Pour le titulaire d’un diplôme de niveau III de l’Education Nationale, dans la profession considérée (BTS professionnel par exemple) la position de départ se situe en 3.1.
Pour le titulaire d’un diplôme de niveau I ou II de l’Education Nationale, dans la profession considérée, la position de départ se situe en 1.2 Article 4 - Application de l'accord Les parties conviennent de mettre cet accord en œuvre dès sa signature. A l’issue d’une période d’un an elles se rencontreront pour en tirer les enseignements et proposer les éventuelles révisions. Les Fédérations patronales présenteront l’accord au Ministère concerné aux fins d’extension.
AVIS D’INTERPRÉTATION DU 18 AVRIL 2002 RELATIF À L’ACCORD NATIONAL DU 5 JUILLET 2001 Sur le champ d’application conventionnel de l’Accord National du 5 juillet 2001, relatif à l’introduction des métiers de l’Internet dans le dispositif des classifications de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d’Ingénieurs-conseils, Sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la Commission Nationale d’Interprétation, saisie aux fins de se prononcer sur l’ar ticle premier “champ d’application” a émis l’Avis qui suit à l’unanimité des signataires de l’accord initial. “Le champ d’application de la convention collective SYNTEC dans le domaine de l’Internet s’apprécie en référence à ses domaines d’activité : l’informatique et les systèmes d’information sous les formes de l’ingénierie, de l’édition de logiciels, du conseil, de l’assistance technique, de l’exploitation, de l’infogérance et de la formation. Il concerne : 1) Les concepteurs, fournisseurs et exploitants de plate-forme informatique. 2) Les prestations d’hébergement de site internet. 3) Les prestations de conception, de développement, mise en œuvre et entretien de site web considéré comme composante du système d’information de l’entité cliente. 4) Les développeurs, producteurs et intégrateurs de logiciels nécessaires à la création et à l’exploitation des services pour répondre aux besoins de leurs clients. 5) Les fournisseurs d’expertise, d’ingénierie, de conseil et de formation dans le domaine de l’Internet. 6) L’édition de logiciels ou de composants logiciels en technologie internet. 7) Les exploitants de réseaux ou infrastructures informatiques (infogérance-outsourcing). 8) Les fournisseurs de services applicatifs relatifs aux systèmes d’information de leurs clients, quel que soit le mode de fourniture du service (infogérance-services bureau).” Le présent Avis sera annexé à l’Accord National du 5 juillet 2001.
ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2001 SUR LE DOMAINE INTERNET CONCLU ENTRE LA FÉDÉRATION SYNTEC, L’UNETEL ET RST La fédération SYNTEC, représentée par son Président Eric HAYAT L’UNETEL, représentée par son Président Frédéric THORAL RST, représentée par son Président Philippe MONTAGNER Après avoir précisé l’importance de la référence aux domaines d’activité figurant en préambule pour préciser le champ d’application de leur convention collective respective au regard du domaine des activités internet, conviennent des dispositions suivantes : SYNTEC Le champ d’application de la convention collective SYNTEC dans le domaine de l’Internet s’apprécie en référence à ses domaines d’activité : l’informatique et les systèmes d’information sous les formes de l’ingénierie, de l’édition de logiciels, du conseil, de l’assistance technique, de l’exploitation, de l’infogérance et de la formation. Il concerne : 1) Les concepteurs, fournisseurs et exploitants de plate-forme informatique. 2) Les prestations d’hébergement de site internet. 3) Les prestations de conception, de dévelop- pement, mise en œuvre et entretien du site Web considéré comme composante du système d’information de l’entité cliente. 4) Les développeurs, producteurs et intégrateurs de logiciels nécessaires à la création et à l’exploitation des services pour répondre aux besoins de leurs clients. 5) Les fournisseurs d’expertise, d’ingénierie, de conseil et de formation dans le domaine de l’Internet. 6) L’édition de logiciels ou de composants logiciels en technologie internet. 7) Les exploitants de réseaux ou infrastructures informatiques (infogérance-outsourcing). 8) Les fournisseurs de services applicatifs relatifs aux systèmes d’informattion de leurs clients, quel que soit le mode de fourniture du service (infogérance-services bureau). TELECOMMUNICATIONS Le champ d’application de la convention collective des télécommunications dans le domaine de l’Internet s’apprécie en référence à ses domaines d’activités : les réseaux de télécommunication et/ou les services associés favorisant la communication à distance. Il concerne : 1) Les fournisseurs d’accès Internet, entreprises qui offrent à leurs clients particuliers ou professionnels, la connexion au réseau Internet. Ce sont : – Les fournisseurs ou exploitants de réseau et d’infrastructure support de tout type de réseau Internet avec tout type de débit et sur tout type de support. – Les fournisseurs d’adresse IP, de connectivité vers l’Internet, de bande passante ou de service d’hébergement de site ou de portail. 2) Les fournisseurs de services de communication à distance dont l’objectif est d’offrir à leurs clients un ensemble de services permettant de favoriser l’interractivité dans leur activité personnelle et/ou professionnelle : services de communication (mail, chat…), services génériques d’information, ser vices de communauté, services; d’achat et de payement en ligne, services de type maison et bureau communicants. 3) Les créateurs de site Internet ou de portail s’attachant à leur mise en ligne, à l’apport d’audience et à la fourniture de services intégrés relevant du domaine de la communication, favorisant le développement de l’intéractivité avec le grand public ou les clients et entre les partenaires et les collaborateurs de l’entreprise. 4) Les producteurs, les agrégateurs et les éditeurs de contenus destinés à l’animation des sites ou des portails. Les signataires du présent accord s’engagent à proposer, avant la fin de l’année, à leurs partenaires sociaux, un avenant à leur convention collective respective. Fait à Paris, le 6 décembre 2001 Pour la Fédération Syntec Pour l’UNETEL Pour RST |
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