| Accord du 21 novembre 1995, concernant le champs d'application de la Convention Collective |
|
|
|
ACCORD CONVENU ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS ET LES ORGANISATIONS PATRONALES SUR LE CHAMP D'APPLICATION PROVISOIRE D'AVENANTS ET D'ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE DE LA C.C.N. DES BUREAUX DETUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGÉNIEURS-CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEIL (ÉTENDU PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL LE 21/02/96). La Commission paritaire, constatant que le contour du champ d'application de la Convention Collective Nationale, tel que défini en dernier lieu par l'avenant n°12 bis du 2 mai 1994, et basé sur le principe selon lequel le rattachement professionnel est fondé sur l'activité principale et réelle des entreprises, a entra~né un blocage des procébures d'extension concernant tous les avenants à la Convention conclus depuis cette date, Considérant que les avenants dont l'extension doit être obtenue rapidement sont les suivants :
Consciente de son attachement à la politique conventionnelle qu'elle a développée et qui a fait la preuve de son efficacité en matière salariale et en matière de formation professionnelle, de la nécessité de ne pas remettre en cause l'application des mesures qu'elle a adoptées de façon paritaire, et de l'urgence de favoriser l'extension des avenants actuellements suspendus, dans le seul but de maintenir cette politique conventionnelle, et sans renoncer en aucune manière aux décisions prises dans les accords de 1991, comme de 1994, la Commission Paritaire de la Convention Collective décide d'arrêter, à titre transitoire, les dispositions suivantes et les propose au Ministère du Travail aux fins de leur extension: ARTICLE 1er Le champ d'application des avenants et accords précisés reste celui de l'avenant n°7 du 5 juillet 1991, exprimé en codes NAP (APE) et déjà étendu par le Ministère du Travail, après consultation préalable de la Commission Nationale des Conventions Collectives, ARTICLE 2 Pour les activités relevant des classes 77.01 et 77.03 l'ingénierie et services informatiques, la Commission décide - toujours dans le but d'obtenir l'extension des avenants précités -de proroger jusqu'à l'extension de l'avenant n° 12 bis du 2 mai 1994, ou de tout autre accord de même objet s'y substituant, le statu quo qui existait avant 1991, consistant à ce que les entreprises ayant partiellement une activité du ressort de la Convention Collective de la Métallurgie puissent opter entre cette convention ou celle des Bureaux d'Etudes Techniques dès lors que le personnel de ces entreprises employé aux études est compris dans une proportion de 20 à 80 % des effectifs. Fait à Paris, le 21 novembre 1995. |
| < Précédent | Suivant > |
|---|





