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Protocole d'accord du 19 Décembre 1985 - Préambule, Note d'information Version imprimable Email

PREAMBULE


La formation est un des investissements prioritaires de l'entreprise. Elle est un des moyens privilégiés pour
que les salariés développent, en temps opportun, des connaissances et un savoir-faire leur procurant les
capacités d'adaptation aux évolutions, réalisant ainsi la nécessaire convergence entre les besoins économiques
et les aspirations individuelles.
Aussi les parties signataires, conscientes des évolutions, notamment technologiques, qui sont en oeuvre au
sein des centres, considèrent-elles que le développement de la formation professionnelle continue est une des
conditions de la pérennité de la modernisation des centres, du maintien du niveau de la qualité des services
rendus aux adhérents et d'une politique active de l'emploi, basée sur les qualifications des salariés.
Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant
répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.
Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les centres auront à mettre
en place les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions
légales.
Aussi, en application de l'article L932-2 du code du travail, les parties signataires conviennent-elles des
dispositions suivantes, relatives au plan de formation, sans préjudice des dispositions réglementant le congé
individuel de formation, prévues par l'Accord interprofessionnel du 21 septembre 1982.


NOTE D'INFORMATION
 

Les collaborateurs du centre sont informés qu'un protocole d'accord concernant la formation professionnelle
au sein des centres de gestion agréés a été signé le 19 décembre 1985, entre la fédération des centres de
gestion agréés et le syndicat national autonome des personnels des centres de gestion et associations agréés.
Ce protocole précise les modalités d'élaboration des plans de formation du personnel et rappelle le dispositif
légal ouvrant droit, hors plan formation, au congé individuel formation. Il peut être consulté pour chaque salarié.


Article 1-Champ d'application


Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail,
s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective des centres de
gestion agréés.


Article 2 - Nature des actions de formation et ordre de priorité


Plan de formation de l'entreprise
Dans le cadre de la formation professionnelle continue créée par la loi du 10 juillet 1971, modifiée par la loi du
24 février 1984, les actions de formation :
- ouvrant droit au congé de formation ;
- donnant lieu à une aide financière de l'Etat et des régions ;
- permettant aux employeurs d'imputer sur la participation.


relèvent d'une des catégories suivantes :
- actions d'adaptation ;
- actions de promotion ;
- actions de prévention ;
- actions de conversion ;
- actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.


Parmi ces actions de formation la loi distingue clairement :
- des actions de formation suivies à leur propre initiative hors plan de formation à titre individuel par les
salariés ayant demandé à cet effet un congé individuel de formation en application de dispositions légales qui le
régissent.


Plan de formation de l'entreprise
Le processus d'élaboration du " plan de formation " annuel devra suivre le schéma suivant :
a) Informer l'ensemble du personnel des objectifs de développement, d'investissement ou de changement
d'organisation du centre ;
b) Procéder à l'entretien individuel avec les salariés l'ayant demandé ;
c) Elaborer, en tenant compte des priorités et après consultation des représentants du personnel, un plan de formation tenu à la disposition des salariés.

Article 3 - Moyens reconnus aux délégués syndicaux,aux membres des comités d'entreprise et aux délégués du
personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation


L'article L. 431-4 du code du travail réaffirme et renforce le rôle des comités d'entreprise en matière de formation
professionnelle.


Notamment le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doit être consulté sur les orientations
de la formation professionnelle dans le centre, conformément à la réglementation, en fonction des perspectives
économiques, de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, donne son avis tous les ans sur l'exécution du
plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet du plan pour l'année à venir.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sera informé et consulté chaque année sur le
plan de formation arrêté par la direction du centre.


Cette consultation doit être précédée, indépendamment de la réunion annuelle mentionnée par l'article 2, par
une information matérialisée par :
- la communication aux délégués de la copie de la déclaration annuelle de participation formation ;
- une note présentant les orientations générales du centre en matière de formation ;
- le bilan des actions du plan de formation du personnel pour l'année écoulée ;
- les informations sur les congés individuels de formation accordés.


Les comités d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doivent être informés des évolutions
techniques prévues et de leurs incidences sur les compétences acquises.


Les heures passées en séance d'élaboration de formation, organisées en accord avec le conseil
d'administration du centre, sont rémunérées comme temps de travail.
Les délégués du personnel disposent d'un crédit d'heures annuel de quatre heures par année civile, à répartir
entre eux, pour l'examen du projet de plan de formation.


Article 4 - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'action de formation


Les actions de formation entraînent l'employeur, en fonction des besoins définis, à prendre en compte la priorité
de candidature du salarié ayant reçu la formation.
Les actions de formation peuvent être sanctionnées par un diplôme. Celles non sanctionnées par un diplôme
doivent faire l'objet d'une attestation de stage délivrée par l'organisme de formation habilité.


Article 5 - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les centres du point de vue de la formation
professionnelle


Les centres favoriseront les formations de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en passant
des conventions de stage avec les établissements d'enseignement technique dispensant une formation utilisable
dans les centres.


En ce qui concerne les jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans qui ont quitté le dispositif
d'enseignement de la formation initiale, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la mise
en oeuvre dans les centre de gestion des dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel du
9 juillet 1970 sur la formation et les perfectionnements professionnels, relative à l'insertion professionnelle des
jeunes, dispositions reprises par la loi du 24 février 1984, les décrets du 30 novembre 1984 et la loi de finances
pour 1985.


Elles recommandent aux centres de conclure rapidement, en fonction de leur possibilité, des contrats parmi les
trois types prévus, de préférence le contrat de qualification professionnelle ou le contrat d'adaptation à un type
d'emploi ou à un emploi.


La direction recueillera l'avis du comité d'entreprise et des délégués syndicaux sur le déroulement des
formations concernant des jeunes, qu'ils soient encore scolarisés ou non :
- conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi ;
- services d'affectation pendant la formation ;
- progression de la formation ;
- conditions d'appréciation en fin de contrat ;
- perspectives d'emploi dans l'établissement.


Article 6 - Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures

 Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite
reconduction par période annuelle, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une ou l'autre des parties, trois
mois avant le terme de chaque période annuelle. Devra être affiché intégralement et dûment complété sur le
tableau d'affichage du centre le modèle joint en annexe et transmis aux centres adhérents de la fédération à la
diligence de celle-ci.

 
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