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TITRE 1er - Disposition Générales Version imprimable Email

Article 1 -Champ d'application


Dernière modification : M(Avenant n°_10 2001-12-10 BO conventions collectives 2001-52).
La présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 131-1 et suivants du code
du travail, règle sur le territoire national y compris les DOM-TOM les rapports de travail entre les centres de
gestion agréés, employeurs, d'une part, et leur personnel salarié, quels que soient sa nationalité, son âge et son
sexe, d'autre part.
Le directeur du centre ou le responsable du centre est le supérieur hiérarchique direct de tout le personnel
salarié, lui-même étant placé sous la subordination du conseil d'administration.
Les employeurs sont les centres de gestion agréés, bénéficiaires de l'agrément prévu par la loi n° 74-1114 du
27 décembre 1974, dont l'activité est classée selon la nomenclature d'activités française (NAF), sous le
n° 74-1-C.
Elle ne s'imposera, dans les relations individuelles et collectives des centres appliquant un statut ou un accord
collectif différent, qu'après signature d'un accord d'établissement ayant pour effet de dénoncer le statut ou
l'accord collectif antérieur.
Si le personnel représenté par les syndicats signataires de la présente convention, ou ayant adhéré par la
suite, sollicite un tel accord d'établissement, sa signature s'impose au centre de gestion agréé.


Article 2 -Durée - Date d'effet


La présente convention a été signée le 17 janvier 1983.
Elle entre en vigueur à cette date et est conclue pour une durée déterminée dont le terme sera
le 31 décembre 1983.
Elle se renouvellera ensuite tacitement, si elle n'est pas dénoncée dans les conditions définies à l'article 3
ci-après par périodes annuelles correspondant à l'année civile.


Article 3 - Dénonciation - Révision


La présente convention pourra être dénoncée par l'une des parties, trois mois, au moins, avant l'expiration de
chaque période annuelle.
Par partie, il y a lieu d'entendre ici l'ensemble des organisations syndicales, patronales ou salariales
signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré totalement et sans réserve. En cas de
dénonciation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, elle restera alors en vigueur jusqu'à la mise en
application de celle qui lui serait substituée après accord des parties, dans les limites de temps prévues par
l'article L. 132-8 du code du travail.
Les parties s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens matériels pour que, en pareil cas, les négociations
en vue de remplacement de la présente convention par un nouvel accord puissent débuter dans un délai de
trois mois et déboucher dans un délai de six mois.
Dans le délai prévu au premier alinéa, sa révision pourra être demandée par l'une des organisations
syndicales signataires ou y ayant adhéré totalement et sans réserve par la suite. La demande de révision sera
accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande.
Les pourparlers commenceront au plus tard un mois après la demande de révision.
Dénonciation et révision sont notifiées par pli recommandé avec accusé de réception adressé à tous les
signataires ou adhérents de la présente convention collective.


Article 4-Avantages acquis


La présente convention se substitue, dans les relations individuelles et collectives de travail au sein des
" centres de gestion agréés " à toute convention collective, accord collectif ou " statut " qui aurait été appliqué
volontairement en l'absence de convention visant ce secteur d'activité.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction des avantages acquis à titre
individuel par le personnel en fonction antérieurement à sa date d'effet. Il en est ainsi, tout spécialement, des
avantages qui se seront intégrés au contrat de travail émanant de conventions collectives ou de statuts que les
" centres de gestion agréés " auraient pu appliquer de manière volontaire en l'absence de convention collective
s'appliquant de droit.
Par ailleurs, les avantages nés de la présente convention collective ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter
comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certains " centres de gestion agréés " et dont

la source de droit leur ayant donné naissance subsisterait. D'une part, la volonté de maintenir cette source de
droit, nonobstant l'existence de la convention collective présente, fera l'objet d'une notification écrite du centre,
d'autre part, en pareil cas, seule sera maintenue la disposition globalement la plus favorable, l'appréciation se
faisant conformément à la jurisprudence, type d'avantages par type d'avantages, et sur l'ensemble des
personnels.
La rémunération différentielle sanctionnant l'ancienneté sous la forme d'une prime portée distinctement sur le
bulletin de paie ou d'une rémunération supplémentaire est de même nature que la prime d'ancienneté prévue à
l'article 13 ci-après.


Article 5 -Ancienneté


Par ancienneté, au sens de la présente convention collective, il y a lieu d'entendre, pour la détermination des
avantages susceptibles d'être invoqués par le personnel :
S'agissant du personnel permanent, le temps qui s'est écoulé depuis la date de conclusion du dernier contrat
de travail en cours, sans qu'il y ait lieu de distraire les différentes périodes de suspension du contrat de travail,
quelles qu'en soient les causes ;
S'agissant du personnel temporaire, les périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée
ou indéterminée, lorsque le temps s'étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à
l'ancienneté est acquis n'excède pas un an.
Toutefois, l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement s'entend sous respect de l'ancienneté de deux ans
ininterrompue au sens de l'article L. 122-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 212-4-2, la durée de l'ancienneté est décomptée, pour les salariés employés à
temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

 
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