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TITRE CINQ - Réglementation du Travail - Congés et jours Feriés Version imprimable Email

Article 20 - Congés annuels


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._12 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Conformément aux dispositions légales, la durée du congé annuel est de deux jours et demi ouvrables par
mois de travail effectif.
La durée du congé principal, qui ne saurait être inférieure à douze jours ouvrables continus, ni supérieure à
vingt-quatre jours ouvrables, est prise obligatoirement au cours de la période légale allant du 1er mai au
31 octobre.
Il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes :
- après cinq ans de présence continue : 1 jour ;
- après dix ans de présence continue : 2 jours ;- après quinze ans de présence continue : 3 jours.
Ces jours seront fixés par accord avec le président du conseil d'administration du centre et, s'ils sont pris en
dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donnent pas droit à des jours supplémentaires.


Article 21-Congés pour événements familiaux


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._13 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Les employés et cadres ont le droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci-après :
- naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 4 jours ;
- décès du conjoint : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès d'ascendants ou descendants directs du salarié ou de son conjoint : 3 jours ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;
- décès d'autres ascendants ou descendants : 1 jour ;
- rentrée des classes :
- pour un enfant de moins de six ans : 1 jour ;
- pour un enfant de six ans à neuf ans inclus : une demi-journée ;
- mariage du salarié : 5 jours ;
- présélection militaire : 3 jours ;
- examen professionnel : durée de l'examen après accord préalable du centre ;
- deux jours ouvrés consécutifs, deux fois par année civile, sur justificatif d'un certificat médical attestant de la
nécessité de la présence de l'un des parents pour garder un enfant malade ou hospitalisé, âgé de moins de
huit ans, sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu'il ne bénéficie pas du même avantage.


Ces jours ouvrables d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événéments en cause et
n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif
pour la détermination du congé annuel.


En ce qui concerne les jours exceptionnels suite à un décès, ceux-ci peuvent ne pas être obligatoirement
consécutifs.

Article 22 - Jours fériés


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._14 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte,
14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
Ces jours sont chômés et rémunérés par l'employeur dans la mensualité du salarié sous réserve, pour chaque
intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui
fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les heures chômées n'entrent pas dans le
décompte du temps de travail effectif, à l'exception du 1er Mai.
Les heures travaillées du 1er Mai ouvriront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une
indemnité égale au montant de ce salaire.
Les jours fériés qui seraient travaillés donneront lieu, au choix de l'employeur :
- soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié à une date fixée par
l'employeur ;
- soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération
mensuelle.

 

 
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