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TITRE CINQ - Réglementation du Travail - Discretion Profesionnelle Version imprimable Email

Article 25 - Discrétion professionnelle


Les salariés sont tenus, indépendamment d'une obligation de réserve générale, à la discrétion la plus absolue en ce qui concerne la gestion, le fonctionnement et la situation financière du centre et des entreprises
adhérentes.
Cette clause conventionnelle est conforme aux dispositions de l'article 49 de l'instruction fiscale n° 32 du 16
février 1976.
Les documents dont la communication leur sera donnée sont la propriété de l'adhérent ou du centre. Ils ne
pourront, sauf instruction ou autorisation, en donner communication à des tiers.


Toute infraction volontaire à cette stricte obligation constitue une faute lourde et justifie le licenciement sans
préavis ni indemnité, mais aussi des poursuites en réparation du préjudice causé.

 
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