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TITRE CINQ - Réglementation du Travail - Durée du Travail Version imprimable Email


Article 24 - Durée du travail


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._16 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Sous réserve des dispositions légales permettant l'aménagement du temps de travail, l'horaire hebdomadaire
collectif de travail est fixé dans chaque centre en respectant l'un des modes de répartition de la durée légale du
travail autorisés par la réglementation en vigueur, dont notamment :
- répartition égale sur cinq jours, ou inégale sur cinq jours ouvrables, dont un jour seulement a une durée du
travail inférieure à huit heures.
Cette répartition ne pourra être modifiée que par voie d'accord collectif de centre. Celui-ci pourra notamment
prévoir un mode de répartition inégale sur plusieurs semaines consécutives avec un maximum de quatre
semaines en application de l'article L. 212-2 du code du travail.
De même, l'adoption, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, de la modulation - en
application de l'article L. 212-8 du code du travail - n'est possible qu'en étant prévue par accord collectif de
centre. En pareil cas, l'amplitude de la variation des horaires ne saurait conduire à un horaire hebdomadaire
supérieur à quarante-six heures, ni inférieur à trente-deux heures.

 
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