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TITRE DEUX - Formation du Contrat de Travail Version imprimable Email

Article 6 -Engagement


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 a rt._2 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


6.1. Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été mandatée pour exercer cette
qualité.
Le contrat fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié, au plus tard le jour de
la prise d'effet de son engagement.
Conformément aux dispositions de la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991, ce contra t
précise :
a) L'identité des parties ;
b) Le lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à
divers endroits ainsi que l'adresse du siège du centre ;
c) Le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé ;
d) La date de début du contrat ;
e) Le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la
rémunération à laquelle le travailleur a droit ;
f) La durée de travail journalière, ou hebdomadaire, ou mensuelle normale du travailleur ;
g) La durée du congé payé et les modalités d'attribution de ce congé ;
h) La durée du délai-congé en cas de rupture du contrat ;
i) La mention des conventions collectives et, le cas échéant, des accords collectifs régissant les conditions de
travail du travailleur.
L'information sur les éléments visés aux points e, f, g et h peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux
dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou aux conventions collectives régissant
les matières visées.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-1-1-2 du code du travail, toute modification substantielle du
contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit.


6.2. L'engagement peut néanmoins être conclu à titre temporaire dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires.


6.3. L'engagement peut également être conclu à temps partiel. En pareil cas, le centre peut, pour les nécessités
de l'organisation du travail, imposer au salarié d'effectuer, en sus de l'horaire particulier qui constitue un élément
substantiel du contrat de travail des heures complémentaires dont le volume sera défini dans chaque contrat et ne
peut excéder le tiers de l'horaire contractuel et la différence entre les durées légales et contractuelles du travail.
Le recours aux heures complémentaires sera précédé d'une information du salarié, au minimum quinze jours à
l'avance.


6.4. Un tableau d'affichage est installé par la direction dans les lieux de travail ou dans les dépendances,
vestiaires du personnel par exemple.
La direction y appose, sous sa responsabilité :
- le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement ;
- le texte intégral du règlement intérieur de travail de l'établissement ;
- une référence à la présente convention collective indiquant notamment sa date d'effet, ses signataires, ainsi
que le lieu où, dans le centre, le personnel peut la consulter ;
- le sigle, l'adresse et tous documents indiquant les institutions de retraites complémentaires (A.R.R.C.O. et
A.G.I.R.C.) auxquelles adhère le centre pour son personnel ;
- le texte intégral de la loi et du décret relatifs au principe d'égalité de salaire hommes-femmes ;
- le nom et l'adresse du président du centre.
- le nom et l'adresse du centre de médecine de travail chargé du contrôle de l'établissement ;
- les services de secours d'urgence ;
- les horaires applicables aux salariés du centre ainsi que les heures et la durée du repos qui leur est accordé ;
- l'ordre des départs en congés payés.


6.5. Le personnel du centre doit bénéficier des visites médicales obligatoires du travail auprès des médecins du
travail de l'association interprofessionnelle à laquelle le centre est adhérent.

Ces visites obligatoires sont les suivantes :
- visite d'embauche qui doit être effectuée au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;
- visite périodique annuelle (pour les salariés visés par l'article R. 241-50, une périodicité plus grande peut être
imposée) ;
- visite de reprise après tout accident du travail après une absence d'au moins huit jours, suite à tout arrêt pour
maladie professionnelle, et après toute absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident
non professionnel, ou après tout arrêt pour maternité ;
- visite en cas d'absences répétées.
En cas de refus d'un employé de se soumettre aux visites obligatoires ci-avant, il sera convoqué pour une
nouvelle visite, son refus persistant pouvant constituer une faute sur le plan disciplinaire susceptible d'être
sanctionnée, y compris par le licenciement pour faute.
Le temps passé à ces différentes visites est pris sur le temps de travail. Ce temps est rémunéré comme tel et
les frais de transports éventuels sont pris en charge par le centre.
6.6. Tout centre occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des
personnes reconnues handicapées dans la proportion de 6 p.100 de l'effectif total de ses salariés dans le cadre
des dispositions légales en vigueur.
Pour les centres à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par
établissement.


Article 7 - Période d'essai


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 a rt._3 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).
La période d'essai est fixée à :
- un mois pour le personnel employé, administratif et technique ;
- trois mois pour le personnel dont le coefficient est supérieur à 380.
La période d'essai s'entend pour une présence effective et devra donc, le cas échéant, être complétée du temps
correspondant aux absences pour quelque motif que ce soit.
Cette période d'essai pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties et d'un commun accord, être
renouvelée pour une durée au plus égale, lorsque les conditions de son déroulement n'auront pas permis à
l'employeur de se faire une opinion exacte sur les qualités professionnelles du salarié. Pendant la période de
renouvellement, un délai de prévenance d'une semaine devra être respecté en das de non-confirmation de
l'engagement.
La période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne peut être supérieure aux durées définies par la législation
en vigueur.


Article 8 - Lieu du travail


8.1. Quel que soit le classement hiérarchique et l'emploi réellement occupé, les employés et cadres sont
susceptibles d'exercer leur travail tant dans les bureaux annexes du centre qu'à l'extérieur, notamment chez les
adhérents.


8.2. Le personnel est néanmoins affecté à un lieu de travail déterminé qui est soit le centre lui-même, soit un
bureau annexe.
L'affectation définitive à un autre bureau du centre n'est possible qu'avec l'accord de l'intéressé lorsque la
distance séparant ces lieux de travail est de 10 km au moins. Toutefois, le caractère substantiel de la modification
du contrat né du changement de lieu habituel de travail est apprécié au cas par cas dans les agglomérations
importantes au sein desquelles les moyens de communication rendent moins importantes les conséquences sur
les conditions de vie d'une telle novation.

 

 
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