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TITRE HUIT - Droit Syndical et Représentation du Personnel Version imprimable Email

Article 31- Droit syndical


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir
à un syndicat professionnel, régulièrement constitué, en vertu du livre III du code du travail.


En aucun cas les dispositions prises, notamment celles concernant l'embauchage, la formation professionnelle,
la discipline générale, l'avancement, l'application des sanctions et les licenciements, ne pourront se fonder sur le
fait que l'intéressé appartient ou n'appartient pas à un syndicat ou à toute organisation professionnelle, politique
ou confessionnelle, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.


L'employeur ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre
d'une organisation syndicale quelconque.


Tout syndicat représentatif au niveau branche est considéré comme représentatif dans l'entreprise en ce qui
concerne l'exercice du droit syndical. Il peut constituer, au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la
représentation professionnelle de ses membres.

Article 32 - Délégués du personnel


Dernière modification : M(Avenant n° 5 1992-07-08)


Dans tous les établissements où sont occupés habituellement moins de onze salariés, des élections
permettant la mise en place d'un délégué du personnel pourront être organisées à la demande des salariés du
centre.
Ce délégué disposera, pour l'exercice de sa mission, d'un crédit d'heures dans les limites de cinq heures par
trimestre, pour un centre, où sont occupés habituellement moins de cinq salariés, dix heures par trimestre pour
un établissement où sont occupés habituellement de cinq à dix salariés. Si le centre occupe plus de dix salariés,
il sera fait application de la loi.
La durée du mandat, son exercice et l'étendue de la mission de ce délégué du personnel sont régis par les
obligations légales et réglementaires relatives aux délégués du personnel.


Article 33 - Réunions périodiques du personnel


Dernière modification : M(Avenant n° 1 1984-01-12)


Dans tous les centres seront organisées de deux à trois réunions par an permettant l'expression directe et
collective des salariés sur le contenu et l'organisation du travail, ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre
d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les réunions seront présidées conjointement par le président du conseil d'administration et le directeur du
centre ou le responsable du centre.


Le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme temps de travail.


Les réponses de l'employeur et suggestions des salariés feront l'objet d'un affichage dans un délai d'un mois
après la date de la réunion.

 
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