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TITRE NEUF : Rupture Version imprimable Email

Article 34 - Délai-congé


Au-delà de la période d'essai, le contrat à durée indéterminée ne peut, sauf en cas de faute grave ou de force
majeure, être rompu qu'en respectant un délai-congé réciproque dont la durée est fixée à un mois pour les
employés et à trois mois pour les cadres. Ce délai-congé réciproque est porté à deux mois pour les employés
après deux années de présence.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis
restant à courir.


Article 35 - Indemnités de licenciement


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._18 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, événement de force majeure, il sera
dû au salarié, après deux ans d'ancienneté continue, par année ou fraction d'année d'ancienneté, une
indemnité calculée comme suit :
- un quart de mois par année entière d'ancienneté jusqu'à cinq ans d'ancienneté ;
- un demi mois par année entière d'ancienneté au-delà de cinq ans d'ancienneté.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des douze derniers mois
d'activité ou le salaire moyen des trois derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel le licenciement
a été notifié.
En aucun cas, l'indemnité de licenciement ne pourra excéder douze mois de salaire.
En cas de licenciements collectifs pour motif économique en raison de la fermeture du centre de gestion agréé
par décision législative ou en raison du non-renouvellement de l'agrément, le montant des indemnités sera
calculé comme suit :
- un tiers de mois par année entière d'ancienneté jusqu'à cinq ans d'ancienneté ;
- trois quart de mois par année d'ancienneté au-delà de cinq ans d'ancienneté.


En aucun cas, l'indemnité de licenciement ne pourra excéder quatorze mois de salaire.
NOTA. Voir avis d'interprétation du 7 juillet 1997.

 

Article 36 - Absence pour recherche d'emploi


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._19 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Il sera accordé au salarié licencié, qui exécute le préavis, des heures de recherche d'emploi à raison de
quarante heures si le préavis dure un mois, soixante heures s'il dure deux mois, quatre-vingts heures s'il dure
trois mois.


Les mêmes droits seront accordés au salarié démissionnaire tant que celui-ci n'aura pas retrouvé un nouvel
emploi.


La prise de ces heures sera déterminée par accord entre le salarié et l'employeur ou, à défaut, en fonction des
nécessités du service. Tout ou partie de ces heures pourront être cumulées en fin de préavis.

Article 37 - Licenciement collectif


En cas de licenciement collectif, il sera tenu compte, pour la détermination de la liste des départs :
- en premier lieu, des qualités professionnelles ;
- ensuite, de l'ancienneté du service dans le centre, et/ou : des charges de famille.


Article 38 - Mise à la retraite


Dernière modification : M(Avenant n°_10 2001-12-10 BO conventions collectives 2001-52).


Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale
pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite à l'initiative de leur
employeur ou demander à partir en retraite.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant
respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 34 de la présente convention.
Pour la fixation de la date de mise à la retraite, l'employeur fera en sorte qu'aucune interruption n'existe entre
la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite (en principe le premier jour de chaque
trimestre civil).


Le salarié qui partira en retraite, à son initiative ou à celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à
soixante ans, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de l'indemnité est fixé comme suit.


Départ à la retraite
a) Pour le salarié ayant de dix ans à quinze ans d'ancienneté inclus : un mois et demi de salaire ;
b) Pour le salarié ayant de quinze ans à vingt ans d'ancienneté inclus : deux mois de salaire ;
c) Pour le salarié ayant de vingt ans à trente ans d'ancienneté inclus : deux mois et demi de salaire ;
d) Pour le salarié ayant plus de trente ans d'ancienneté : trois mois de salaire.


Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers
mois de présence de l'intéressé.


Mise à la retraite à l'initiative du centre de gestion agréé
a) Pour le salarié ayant de dix ans à quinze ans d'ancienneté inclus : deux mois de salaire ;
b) Pour le salarié ayant de quinze ans à vingt ans d'ancienneté inclus : deux mois et demi de salaire ;
c) Pour le salarié ayant de vingt ans à trente ans d'ancienneté inclus : trois mois de salaire ;
d) Pour le salarié ayant plus de trente ans d'ancienneté : quatre mois de salaire.


Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des 12 derniers mois
de présence de l'intéressé ; en tout état de cause, elle ne sera pas inférieure aux dispositions légales.

 
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