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TITRE QUATRE - Absence et Maladie Version imprimable Email

Article 16 -Garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._8 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par
l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu,
les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique
européenne.
Pendant trente jours, ils recevront 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient
continué à travailler. Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en
sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour
d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion
des accidents de trajet.
En cas de maladie, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence
pour les trois premiers arrêts intervenus sur une période de douze mois consécutive, et au-delà du troisième
jour pour les arrêts de travail intervenant à partir du quatrième arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà
perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie
ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas
celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la
sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que
la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale
sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son
règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de
l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé,
l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en
considération pour la fixation de la rémunération. S'agissant des salariés à temps partiel, seul l'horaire pratiqué
jusqu'au jour de l'absence doit être pris en compte.
En aucun cas le salarié ne pourra recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de sécurité sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il
aurait perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte par la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de
l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Voir l'avis d'interprétation de cet article 16 du 10 mars 2000 (BO CC 2000-18).
Voir l'accord du 15 mai 2001 : La rémunération brute au sens de l'article 16 de la convention collective
s'entend de l'ensemble des éléments de la rémunération perçue par le salarié avant son arrêt pour maladie, y
compris la prime d'ancienneté telle qu'elle résulte de l'avenant du 1er octobre 1996.
Les sommes versées pendant cet arrêt maladie ont en effet un caractère d'indemnisation et ne correspondent
pas à la rémunération du travail.


Article 17 - Régime de prévoyance


Dernière modification : M(Avenant n° 7 1997-01-07 BO conventions collectives 97-5).


Le centre devra souscrire auprès d'un organisme de son choix un régime garantissant à l'ensemble du
personnel, au-delà de la période d'essai, des prestations en cas de décès ; en cas d'incapacité temporaire et en
cas d'invalidité dans les conditions ci-après :


1. En cas de décès du salarié, il sera versé au bénéficiaire désigné par lui, à défaut son conjoint, à défaut ses
enfants, un capital égal à douze fois son salaire brut mensuel ; sous réserve des dispositions prévues pour les
cadres par l'article 39.


2. En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations du régime général de la
sécurité sociale, il lui sera versé à compter du trente et unième jour d'arrêt continu du travail, une indemnité égale
à la différence entre 90 p. 100 de son salaire mensuel brut et le total des indemnités journalières de la sécurité
sociale pour cette période.


En aucun cas le salarié ne pourra recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de
sécurité sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
A compter du 181e jour d'arrêt continu, cette indemnité brute mensuelle sera ramenée à la différence entre 80 p.
100 de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières de sécurité sociale.
Tout nouvel arrêt de travail ouvrant droit aux prestations journalières de sécurité sociale, intervenant alors que
le salarié ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 16 ci-dessus, ouvre droit, dès le premier
jour d'arrêt ne lui permettant plus de bénéficier de l'indemnisation au titre de l'article 16, au bénéfice des seules
prestations du régime de prévoyance sur la base de 90 p. 100 du salaire mensuel brut, déduction faite des
indemnités journalières calculées comme il est dit au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus du 1er au 150e jour
d'arrêt indemnisés au titre du présent article. A compter du 151e jour d'arrêt, cette indemnité brute mensuelle sera
ramenée à la différence entre 80 p. 100 de son salaire brut mensuel et les indemnités journalières comme il est dit
ci-dessus.


3. Tout nouvel arrêt de travail ouvrant droit aux prestations journalières de sécurité sociale, intervenant alors
que le salarié ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 16 ci-dessus en raison du
dépassement de la durée totale d'indemnisation, ouvre droit, dès le premier jour d'arrêt pour les accidents du
travail ou de maladie professionnelle, ou dès le troisième jour en cas de maladie, au bénéfice des seules
prestations du régime de prévoyance sur la base de 90 p. 100 de la rémunération mensuelle brute, déduction faite
des indemnités journalières et ce, jusqu'au cent cinquantième jour d'arrêt. A compter du cent cinquante et
unième jour, cette indemnité brute mensuelle sera ramenée à la différence entre 80 p. 100 de son salaire mensuel
brut et les indemnités journalières de sécurité sociale.


4. La cotisation nécessaire au financement du régime de prévoyance est répartie par moitié entre le centre et le
salarié, la quote-part de ce dernier lui étant prélevée mensuellement sur sa paie.


5. Par salaire mensuel brut au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel brut du dernier
mois d'activité précédant l'arrêt de travail, sans que ce montant soit inférieur au salaire brut moyen des douze
derniers mois d'activité.

6. Le contrat de prévoyance pourra contenir les exclusions usuelles, conformément aux dispositions légales,
notamment en ce qui concerne la pratique de certains sports. Toutefois, ces exclusions seront portées par
l'employeur à la connaissance du salarié pour lui être opposables.
De même, s'il y a lieu, le salarié devra se soumettre au questionnaire de santé imposé par l'organisme de
prévoyance, dans les conditions de confidentialité et de secret exigées par les textes. Un tel questionnaire ne
peut en aucun cas être communiqué à l'employeur. Les conséquences tirées de ce questionnaire sont limitées
compte tenu des conditions désormais restrictives des hypothèses d'exclusion de risques des pathologies ou
affections. Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance
maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou
conventions, dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident.


Toute limitation de la garantie, notamment en ce qui concerne la garantie décès sera portée à la connaissance
du salarié par l'employeur.


7. Les salariés bénéficieront des garanties instaurées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses
modifications ultérieures. Il est rappelé, à cet effet, que les salariés peuvent bénéficier d'un maintien à titre
individuel de la couverture de prévoyance, en cas de rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues
dans le contrat de prévoyance.


Article 18 - Justification des absences


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._10 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Toute absence, quelle qu'en soit la durée, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du centre. Lorsqu'elle
est due à un cas imprévisible, ou lorsqu'elle est due à un dispositif prévu par un texte légal, réglementaire ou
professionnel, l'employé ou le cadre doit prévenir ou faire prévenir le centre dans les meilleurs délais, et justifier
de son absence dans un délai de quarante-huit heures hormis les cas de force majeure.
De même, si la cause de l'absence est une maladie ou un accident, ouvrant droit ou non aux indemnités
journalières de sécurité sociale, la justification ci-dessus s'applique et s'entend d'un certificat médical indiquant
la durée probable du repos, la même procédure étant à renouveler en cas de prolongation de l'arrêt de travail
pour quelque cause que ce soit.
Si aucune justification n'est effectuée dans les délais évoqués ci-dessus, la direction du centre se réserve la
possibilité de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent aller jusqu'à la rupture du contrat de
travail.


Article 19 - Incidence des arrêts maladie prolongés sur le contrat de travail (art 19)


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._11 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


L'absence prolongée pour maladie qui perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise pourra
justifier une mesure de licenciement, dès lors qu'il apparaît indispensable de pourvoir au remplacement du
salarié.
Toute absence d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs ne sera pas considérée comme une
absence prolongée.

 

 
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