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TITRE SEPT - Commissions Paritaires Version imprimable Email

Article 27 - Commission de conciliation


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 a rt._17 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation. La commission a pour mission de rechercher
amiablement la solution des litiges collectifs qui lui sont soumis.
Elle est composée de :
Pour les salariés :
Deux délégués titulaires, assistés chacun d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales
signataires de la présente convention (dont un cadre titulaire, un cadre suppléant).
Les délégués titulaires et les délégués suppléants sont des salariés appartenant au personnel de centres
adhérant à la fédération.
Les suppléants assistent aux réunions sans prendre part aux débats ni aux votes, sauf en cas d'absence des
titulaires dont les suppléants prennent alors les voix et les prérogatives.
Pour les employeurs :
Des représentants de la fédération des " centres de gestion agréés ", sans toutefois que le nombre de ces
délégués puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués salariés.
Le secrétariat est alternatif entre employeurs et salariés (à tour de rôle entre les syndicats de salariés).


Article 28 - Commission d'interprétation et de validation


Dernière modification : M(Avenant n°_11 2002-03-04 BO conventions collectives 2002-12-13).


Il est parallèlement institué une commission paritaire nationale d'interprétation et de validation.
La commission a pour rôle, d'une part, de résoudre les difficultés posées dans les centres de gestion agréés par
l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention collective.
D'autre part, la commission statue également sur la validité des accords de réduction et d'aménagement du
temps de travail conclus au sein des centres de gestion agréés avec les délégués du personnel.
La commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente, dans les 6 semaines qui suivent la demande
de convocation.
La commission prend ses décisions à l'unanimité. A défaut d'unanimité, il est dressé un constat de carence. Ses
décisions sont rendues, en toute hypothèse, dans les 15 jours suivants.
Le texte de la délibération interprétative est annexé à la convention collective et est soumis aux mêmes règles
de publicité que celle-ci.
Le texte de la délibération de validation est remis à chaque membre de la commission et à chacune des parties
de l'accord d'entreprise aux fins de l'annexer audit accord.


Article 29 - Participation aux commissions paritaires


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 a rt._17 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).


Les commissions paritaires se composent d'un collège salarié et d'un collège employeur.
Le collège salarié se compose de deux employeurs (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations
syndicales signataires de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même
confédération ne seront représentées que par deux membres.


Le collège employeur est composé d'un nombre de représentants - titulaire(s) et suppléant(s) - égal en nombre
à la représentation salariée.


Chaque signataire de l'accord signifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres
signataires l'identité de ses représentants à chaque commission. Cette information sera communiquée dans un
délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Toute modification survenant dans la
représentation d'un des collèges sera communiquée à l'autre, dans les mêmes formes.


Les salariés des " centres de gestion agréés ", appelés par une organisation syndicale à sièger dans l'une des
commissions de conciliation ou d'interprétation prévues aux articles 27 et 28 se verront maintenir, pour la durée
nécessaire et justifiée de leur absence, leur rémunération par leur employeur.

l en sera de même des salariés désignés par leur organisation syndicale pour participer aux travaux de la
commission paritaire de négociation de la convention collective Toutefois, le nombre de ces salariés des " centres de gestion agréés " dont la rémunération est maintenue
n'excédera pas deux par organisation syndicale.
Les salariés participant à la commission et dont la rémunération sera maintenue doivent avoir deux années de
présence dans le " centre de gestion agréé ".
Les membres des commissions précitées sont tenus d'informer leur employeur de leur absence pour assister
aux réunions dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail.
Ces dispositions sont applicables à la commission de négociation de la convention collective, la commission de
conciliation et la commission d'interprétation.


Article 30 - Remboursement des frais de déplacement


Les représentants des syndicats définis aux trois articles ci-dessus, dont la rémunération est maintenue par le
" centre de gestion agréé ", se verront rembourser par leur employeur leurs frais de transport sur la base du tarif
S.N.C.F., 2e classe, augmenté éventuellement du billet correspondant au prix de la couchette, ainsi que les frais
de nourriture à raison de quatre fois le minimum garanti par jour et par repas pris hors de chez eux, ou 16 fois
pour la journée complète (2 repas et logement d'une nuit).

 
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