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TITRE TROIS - Egalité des Rémunérations Version imprimable Email
Article 12 - Egalité des rémunérations


A travail égal, aucune discrimination dans la rémunération ne peut résulter ni du sexe, ni de l'âge, ni de la
nationalité.
Le principe selon lequel pour un travail égal le salaire doit être égal est entièrement et complètement appliqué,
aussi bien en ce qui concerne les employées et les cadres de sexe féminin qu'en ce qui concerne le personnel
quel que soit son âge ou sa nationalité.
Notamment, le classement personnel des employés et cadres en application des classifications annexées à la
présente convention, ainsi que tous les éléments du salaire, doivent être évalués sans tenir compte ni du sexe, ni
de l'âge, ni de la nationalité.
Les litiges qui surviendraient dans un " centre de gestion agréé ", à propos du principe ci-dessus, seraient
soumis à la procédure de conciliation définie à l'article 28 ci-après, la commission paritaire de conciliation se
faisant communiquer les éléments de détermination du salaire et entendant contradictoirement les parties.


Article 13 - Prime d'ancienneté


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 a rt._6 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).
La prime d'ancienneté est supprimée. Les salariés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent article,
de la prime d'ancienneté bénéficieront du gel de la prime au montant atteint par ladite prime à la date de l'avenant
n° 6.
Le montant de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire, sous une rubrique Prime d'ancienneté acquise, distinctement du salaire de base.
Voir accord du 15 mai 2001 : Les parties s'en remettent à leur avis donné lors de la commission du
12 novembre 1998, à savoir que le montant de la prime d'ancienneté est gelé au montant versé le
30 septembre 1996.

Article 14 - Rémunération forfaitaire des cadres


Dernière modification : M(Avenant n° 6 1996-10-07 ar t._7 en vigueur le 1er octobre 1996 BO conventions
collectives 96-43).
La rémunération annuelle des cadres est fixée en fonction de l'horaire collectif du centre.
Les dépassements d'horaires, effectués par les salariés pour mener à bien leur mission, ne sont pas des
heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est
versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.


Article 15 - Frais de déplacements


Dernière modification : M(Avenant n° 5 1992-07-08)
Les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte du centre de gestion agréé sont remboursés des
frais qu'ils exposent ainsi pour le compte de leur employeur. Les modalités de déplacement et les conditions de
remboursement qui assurent au salarié un hébergement et une nourriture corrects sont arrêtées d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié ou font l'objet d'une disposition collective qui est portée à la connaissance
de chaque employé et cadre.
Lorsque le salarié est autorisé par son employeur à utiliser occasionnellement, pour les besoins du service, un
véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base des indemnités
kilométriques admises par l'administration fiscale.

 

 
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