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PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE, ANNEXE ACCORD DU 3 JUILLET 1992 Version imprimable Email

Accord 1992-07-03


Crée(e) par Accord 1992-07-03 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992


Prévoyance complémentaire, Annexe

Cotisations

En vigueur étendu


1. Assiette

Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.

2. Taux des cotisations prévoyance

2.1. Employés et techniciens (niveau A 1 et E 2 selon classification de la convention collective nationale) ;

- sur tranche A : 1,24 p. 100 ;

- sur tranche B : 1,87 p .100.

2.2. Cadres (niveau F à I) :

- sur tranche A : 1,50 p. 100 ;

- sur tranche B : 2,13 p. 100.

3. La couverture des prestations définies à l'ARTICLE 2.4
est assurée par une cotisation fixée à 0,20 p. 100

4. Répartition

Les cotisations définies aux ARTICLEs 2 et 3 sont calculées sur :

- la totalité des salaires des employés et techniciens ;

- et la tranche B du salaire des cadres,

et réparties entre employeurs et salariés à raison de :

- 50 p. 100 à la charge de l'employeur ;

- 50 p. 100 à la charge du salarié.

En application de l'ARTICLE 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la cotisation de 1,5 p. 100 calculée sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge de l'employeur.

5. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'ARTICLE 8.3. Pour les situations visées aux ARTICLEs 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.


6. Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe seront maintenus pendant cinq ans par l'organisme de prévoyance à partir de la date d'effet fixée à l'ARTICLE 17 de l'accord.

Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de quatre mois. 7. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'ARTICLE 18 de la convention collective nationale).

 
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