Samedi, 19 Mai 2012
Harcèlement ? Hors l’entreprise aussi ! PDF Imprimer Envoyer

hercèlement hors entrepriseLes réflexions déplacées, les propos à caractère sexuel visant un ou une salarié-e de son entreprise, sans oublier les messages électroniques envoyés hors temps de travail... Tout cela relève bien du harcèlement et constitue une faute grave.

C'est un arrêt de la Cour de Cassation daté du 19 octobre 2011 qui l'estime, le fait de tenir ce type de propos avec des personnes, y compris hors de son temps de travail, relève de la faute. On ne saurait se défendre en évoquant sa "vie personnelle", dès lors qu'on est en relation directe et professionnelle avec la personne plaignante.

En cette affaire, le salarié invoquait le fait que les propos reprochés ne relevaient que de sa vie personnelle : ils les avaient en effet tenus sur MSN en dehors de son temps de travail (et de l'entreprise) et lors de soirées privées. Il ne pouvait donc faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Ces arguments avaient d'ailleurs réussi à convaincre les premiers juges. Et il avait déjà été jugé, par ailleurs, que le harcèlement sexuel ne concerne que la relation de travail, et ne s'étend pas à la sphère privée [Cass. soc., 30 nov. 2005, n° 04-13.877°).

Toutefois, dans son arrêt du 19 octobre 2011, la Cour de Cassation a finalement pensé et tranché différemment. Elle a considéré que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de ses collègues femmes relevaient de sa vie professionnelle, en raison même de la relation de travail qui les unissait. Et peu importe, au bout du compte, que les faits reprochés se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.

Par ailleurs, notons que la Cour avait déjà reconnu des agissements de harcèlement sexuel de la part d'un supérieur hiérarchique à l'égard d'une subordonnée, s'étant produits, pour la plupart, en dehors de l'entreprise. Le supérieur avait emmené la plaignante à son domicile, lui avait fait des avances de nature sexuelle, et l'appelait fréquemment par téléphone pour dénigrer la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers.

Ces agissements avait généré chez la plaignante angoisse et dépression, ce qu'avait reconnu la Cour de Cassation [Cass. soc., 28 sept. 2008, n° 06-46.517].

Ce type d'affaire doit inciter les personnes s'imaginant en tentative de séduction, à la plus grande prudence quant au degré d'insistance qu'il leur est désormais possible de s'autoriser. Le ou la destinataire des avances peut avoir un tout autre regard sur cette relation qu'il ou elle estimera relever d'un harcèlement.

En revanche, rappelons que se marier ou divorcer, voire entretenir une relation avec un autre salarié de l'entreprise, ne constitue pas un motif de licenciement [Cass. soc., 5 mars 1987, n° 84-44.419].