| La guerre du forfait jour n’aura pas lieu... |
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Rarement un arrêt de la Cour de Cassation aura été autant attendu que celui dit du “forfait jour”. Et comme on pouvait le deviner, toutes les réponses attendues n’ont pas été fournies...
Rappelons le contexte Le forfait annuel en jours mesure le temps de travail en journées et non en heures. C’était l’une des mesures prévues par les lois AUBRY sur les 35 h. Les conditions légales étaient les suivantes : un nombre maximum de 217 jours travaillés (218 avec le jour de solidarité) ; 11 heures de repos quotidien et 35 de repos hebdomadaire ; la nécessité de prévoir le dispositif par accord collectif, ainsi qu’un accord exprès du salarié. Initialement réservé aux cadres qui disposent d’une grande autonomie dans leur fonction, il a été étendu aux non-cadres en 2005. Il peut dépasser 218 jours,depuis la loi du 20 août 2008. La Charte Sociale Européenne (“l’équivalent social” de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme) s’empare alors du sujet. Son Comité Européen des Droits Sociaux rend le 23 juin 2010 une décision qui fait grand bruit : La situation de la France n’est pas conforme à la Charte Sociale Européenne, la durée hebdomadaire de travail autorisée pour les cadres au forfait annuel en jours est excessive, et les garanties juridiques offertes par le système de conventions collectives sont insuffisantes. La Charte Sociale Européenne (“l’équivalent social” de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme) s’empare alors du sujet. Son Comité Européen des Droits Sociaux rend le 23 juin 2010 une décision qui fait grand bruit : La situation de la France n’est pas conforme à la Charte Sociale Européenne, la durée hebdomadaire de travail autorisée pour les cadres au forfait annuel en jours est excessive, et les garanties juridiques offertes par le système de conventions collectives sont insuffisantes. Les médias évoquent alors l’illégalité du forfait jour, qui par deux fois a pourtant été reconnu conforme à la Constitution. Et lorsqu’il est correctement encadré, on sait qu’il donne globalement satisfaction à la plupart des utilisateurs. On annonce alors sa disparition. Les entreprises se voient déjà étranétranglées par des demandes de règlement d’heures supplémentaires sur 5 ans. Les juges imaginent le nombre de contentieux complexes à traiter. Les cadres se demandent s’il faudra rembourser les jours de repos indûment pris... et renâclent à l’idée de devoir pointer à nouveau, alors qu’ils appréciaient l’autonomie de leur emploi du temps ! Notre analyse La Chambre Sociale a finalement rendu un arrêt le 29 juin 2011. En réalité, frustrant, car elle ne stastatue pas directement sur la conformité. Pour elle, le forfait jour est licite... à condition de respecter des principes de santé et de sécurité. Il doit résulter d’un accord collectif, assurant le respect des durées maximales et des repos journaliers et hebdomadaires.
Nos recommandations En attendant une hypothétique réforme législative, il importe de réfléchir en amont à d’autres mesures concrètes complétives qui, dans la branche des Bureaux d’Études, viendront sécuriser davantage les forfaits jours, tout en équilibrant travail et vie privée. On pense au temps de repos quotidien supérieur (13 h au lieu de 11) ; à un temps de repos hebdomadaire supérieur (2 jours consécutifs et pas 35 h) ; à une rémunération minima compensant les contraintes liées à la disponibilité et l’amplitude, ainsi qu’à un plafond annuel imposé à 218 jours, une compensation des déplacements professionnels. etc. Il conviendra naturellement de veiller ensuite à leur application. L’accord de branche du 22 juin 1999 répondait déjà, selon l’avis général, aux critères de licéité du forfait jour. Encore faudra-t-il qu’il soit respecté, et que des accords d’entreprise ne le dénaturent pas. |









Rarement un arrêt de la Cour de Cassation aura été autant attendu que celui dit du “forfait jour”. Et comme on pouvait le deviner, toutes les réponses attendues n’ont pas été fournies...
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