| Avis d'interprétation du 19 mars 1990, relatif à l'article 1 |
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Sur l'article 31 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'lngénieurs Conseils, Sociétés de Conseils, du 15 décembre 1987 "Prime de vacances", la commission a rendu l'avis d'interprétation suivant à l'unanimité: I. - L'article 31 de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 prévoit l'attribution d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés rentrant dans son champ d'application. Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l'entreprise à l'ensemble des salariés au titre de cette prime doit être "au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés" constatés au 31 mai. Cependant, la Commission Paritaire de la Convention Collective n'a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine. Ainsi les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes :
Ces solutions n'ont qu'un caractère indicatif: toutefois, quelle que soit la solution suivie, les modalités d'attribution retenues par l'entreprise doivent être semblables pour l'ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis II. - Enfin, I'alinéa 2 de l'article 31 apporte une possibilité d'atténuation importante à l'obligation conventionnelle développée ci-dessus en spécifiant que "toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances" si elles respectent les deux conditions suivantes :
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