Samedi, 19 Mai 2012
Les courriels envoyés depuis un ordinateur professionnel sont présumés professionnels (Cour de cassation) PDF Imprimer Envoyer

Une jurisprudence récente intéressante à connaître :

Les courriels adressés par un salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 15 décembre 2010 non publié au bulletin, les nuances de sa jurisprudence en matière de messagerie électronique.
En l'occurrence, la responsable administrative d'une société vérifie toutes les messageries des postes informatiques des bureaux, pour remédier à une panne du serveur avec l'assistance téléphonique d'un prestataire de service. La boîte mail du responsable des ventes à l'étranger contient des courriels, sans intitulé, adressés à quatre destinataires, accompagnés d'images pornographiques. D'autres courriels, envoyés à une adresse Hotmail du salarié et à celle d'une autre personne, portent sur un carnet d'adresses électroniques de 21 pages. L'employeur, estimant que ces courriels, d'une part, mettent en cause sa responsabilité pour les images pornographiques diffusées à partir de son site professionnel et, d'autre part, constituent des actes déloyaux répétés d'appropriation et de communication de documents commerciaux de la société à des tiers, constituent dans leur ensemble une faute grave et procède au licenciement de l'intéressé.

JURISPRUDENCE NIKON

Le salarié conteste son licenciement en se fondant sur la jurisprudence Nikon selon laquelle le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur (Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942). Le salarié estime, dès lors, qu'il appartient à l'employeur, avant de prendre connaissance des courriers électroniques émis ou reçus par son salarié, de vérifier qu'au regard du destinataire ou de leur objet, ces courriels ne présentent pas un caractère personnel.

Refus de la chambre sociale de la Cour de cassation. Les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels. Autrement dit, la protection de la jurisprudence Nikon ne joue que si le salarié a précisé que le courriel est personnel (Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942 ; Cass. soc. 12 octobre 2004 n° 02-40.392).

La chambre sociale applique ainsi aux courriels la même jurisprudence qu'en matière de dossiers et fichiers informatiques. Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les a identifiés comme étant personnels. Si tel n'est pas le cas, l'employeur peut y avoir accès en dehors de sa présence (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025 ; Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264).

 

Le : 20/01/2011

 

Cour de cassation

 

chambre sociale

 

Audience publique du 15 décembre 2010

 

N° de pourvoi: 08-42486

 

Non publié au bulletin

Rejet

 

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

 

Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que M. X..., qui avait été engagé le 10 juillet 2000 en qualité de responsable des ventes à l’étranger par la société ARP Sélection, a été licencié le 29 janvier 2001 pour faute grave, pour avoir notamment envoyé des courriels à caractère pornographique et adressé le fichier d’adresses de l’entreprise à des sociétés concurrentes ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ; qu’il appartient à l’employeur, avant de prendre connaissance des courriers électroniques émis ou reçus par son salarié, de vérifier qu’au regard du destinataire ou de leur objet, ces courriers ne présentent pas un caractère personnel ; qu’en jugeant fondé le licenciement reposant sur des faits découverts lors de la prise de connaissance par l’employeur de l’intégralité de la messagerie électronique de son salarié, sans distinction entre les messages personnels et professionnels, la cour d’appel a violé l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 9 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile et l’article L. 1121-1 du code du travail ;

 

Mais attendu que les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels ;

Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que les courriers figurant sur la boîte électronique professionnelle du salarié ne portaient aucune mention comme étant personnels, elle en a légitimement déduit qu’il pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ; le vendredi 8 décembre 2000 Mme Y..., responsable administrative, selon attestation versée par elle et M. Z..., gérant de la société Arp, ont vérifié toutes les boîtes e-mail des postes informatiques des bureaux pour remédier à une panne du serveur avec l’assistance téléphonique de la société Xotis qui en a attesté ; les e-mails figurant sur la boîte professionnelle de Ludovic X... Arps sélection. com ne portent aucune mention comme étant personnels et pouvaient être légitimement ouverts par M. Z...sans atteinte à l’intimité de la vie privée de M. X... ; les courriels ayant pour objet « quelle souplesse » du 22 septembre 2000 envoyés à deux destinataires à TFI et le 20 novembre 2000 sans intitulé à quatre destinataires sont accompagnés d’images pornographiques mettant en scène des adultes ; le courriel du 2 octobre 2000 à Roland B...à TFI donne l’adresse de cinq « producteurs de courts intéressants » ; les courriels du 29 décembre 2000 envoyés par M. X... à partir de l’ordinateur de Melle C...absente ce jour-là, sous le courriel professionnel de celle-ci, qui pouvait également être légitimement consulté, à une adresse Ludovic X... hotmail et à Stéphane D...portent sur un carnet d’adresses électroniques de professionnels de 21 pages ; ces courriels mettant en cause d’une part la respectabilité de la société Arp pour les images pornographiques diffusées à partir de son site professionnel et constituant d’autre part des actes déloyaux répétés d’appropriation et de communication de documents commerciaux de la société Arp à des tiers professionnels travaillant dans des sociétés concurrentes constituent dans leur ensemble une faute grave de nature à empêcher le maintien de M. X... dans la société même pendant la durée du préavis ;

 

ALORS QUE le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ; qu’il appartient à l’employeur, avant de prendre connaissance des courriers électroniques émis ou reçus par son salarié, de vérifier qu’au regard du destinataire ou de leur objet, ces courriers ne présentent pas un caractère personnel ; qu’en jugeant fondé le licenciement reposant sur des faits découverts lors de la prise de connaissance par l’employeur de l’intégralité de la messagerie électronique de son salarié, sans distinction entre les messages personnels et professionnels, la cour d’appel a violé l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 9 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile et l’article L. 1121-1 du code du travail.

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 25 mars 2008

 

Textes appliqués :

·          Cour d’appel de Paris, 25 mars 2008, 06/01452