| Synthèse CFE-CGC de l accord sur la modernisation du marché du travail |
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L'article 1 sur les contrats de travail, rappelle que le CDI est la forme normale et générale de travail. Il prévoit :
L'article 2 vise à améliorer l'orientation professionnelle, notamment en favorisant les interventions de professionnels au sein des établissements d'enseignement et en améliorant la diffusion des informations disponibles issues des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. L'article 3 sur l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle prévoit :
L'article 4 institue une durée de période d'essai au niveau interprofessionnel de :
Les accords de branche antérieurs prévoyant des durées supérieures continueraient à s'appliquer. Un délai de prévenance est également institué, il est, pour les employeurs, de :
Et de 48 heures pour les salariés, quelle que soit la durée de la période d'essai. Le caractère renouvelable (une fois maximum) de la période d'essai pourra être prévu par accord de branche, qui appréciera les conditions de renouvellement.
Le contrat
de travail pourra également prévoir une durée inférieure. L'article 5 sur l'accès aux droits, prévoit :
L'article
6 sur le développement
des compétences et des qualifications des salariés prévoit la mise
en place par avenant à l'accord d'un bilan d'étape professionnel
destiné à inventorier de manière prospective et à périodicité
régulière leurs compétences. Un avenant déterminera les conditions
de mise en œuvre de ce bilan d'étape et sa cohérence avec les différents
dispositifs existants (entretien annuel, entretien professionnel, bilan
de compétences, bilan de compétences approfondi ...) L'article 7 prévoit notamment l'ouverture de négociation au niveau des branches professionnelles sur l'accès à la formation des salariés à temps partiel et l'avancement au 1er octobre de la date de réunion du CE sur le bilan de la formation.
L'article
8 met l'accent sur
la mobilité. Les salariés pourront s'adresser au service public
de l'emploi pour bénéficier d'informations afin de construire
leur parcours professionnel. Les entreprises devront rechercher les
mesures d'accompagnement susceptibles d'être mises en place pour
les mobilités géographiques à leur initiative.
A l'article 9,
il est prévu notamment une négociation nationale interprofessionnelle
sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article
10, les contrats de
travail, en particulier pour le personnel d'encadrement, devront préciser
les conditions de mise en œuvre des clauses de non-concurrence, de
mobilité et de délégation de pouvoir. Un avenant à l'accord sur
le personnel d'encadrement de 1983 précisera ses points. L'article 11 sur les ruptures de contrat de travail précise que tout licenciement doit être fondé sur un motif et porté à la connaissance du salarié concerné.
Il prévoit
également l'instauration d'une indemnité de rupture unique, regroupant
les indemnités pour licenciement économique et les indemnités pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf dispositions conventionnelles
plus favorables à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise,
elle ne peut être inférieure à 1/5ème de mois par année
de présence. Un travail sera réalisé avec les pouvoirs publics afin
de fixer un plafond et un plancher au montant des dommages et intérêts
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article 12 concerne la rupture conventionnelle et le CDD pour réalisation d'un objet défini.
Le salarié bénéficie d'une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux qui ne peut être inférieure aux 1/5ème de mois par année d'ancienneté (voir art. 11). Il a accès aux allocations de l'assurance chômage dans les conditions de droit commun.
Il est d'une durée de 18 à 36 mois, non renouvelable, et concerne exclusivement les ingénieurs et cadres. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise. Il peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion, par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux. Cette rupture ouvre droit à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute. Au terme du contrat, en l'absence de proposition de poursuite du contrat sous forme de CDI aux mêmes conditions ou si refus de la proposition avec des conditions inférieures, le salarié bénéficie de l'indemnité de 10 % et des allocations d'assurance chômage. Un comité de suivi sera mis en place afin d'évaluer ce nouveau dispositif. L'article 13 institue un fonds de mutualisation à la charge des employeurs afin de prendre en charge le versement des indemnités de rupture dues en cas d'impossibilité de reclassement d'un salarié suite à une inaptitude d'origine non professionnelle. L'article 14 maintient en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute lourde, la couverture complémentaire santé et prévoyance et le solde des droits au DIF.
Les branches professionnelles négocieront d'éventuels aménagements à ces dispositions et l'extension à d'autres droits de la portabilité ou de la transférabilité, comme les comptes épargne-retraite.
L'article
15 prévoit la mise
en place de moyens spécifiques pour assurer la qualification ou la
requalification des salariés et des chômeurs les plus éloignés de
l'emploi fragilisés au regard du marché du travail par leur déficit
de formation. Le financement de ces moyens sera assuré notamment par
les fonds de la formation professionnelle, l'accord en renvoyant les
modalités aux partenaires sociaux dans le cadre de la renégociation
de l'accord de décembre 2003. L'article 16 fixe l'ouverture de la négociation de la convention d'assurance chômage au cours du premier semestre 2008 et détermine les objectifs que celle-ci devra respecter :
L'article
17 inscrit le principe
de l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi,
qui impliquera de faire appel aux ressources des différents acteurs
sur le marché de l'emploi (ANPE et Assédic dans le cadre de la fusion,
AFPA, APEC, opérateurs privés, branches professionnelles...) et de
mettre en place des dispositifs rénovés permettant au demandeur d'emploi,
après une évaluation de sa situation et de ses compétences, de perfectionner
ses démarches dans le cadre du plan personnalisé d'aide au retour
à l'emploi élaboré en commun avec son référent. L'article 18 rappelle la nécessité d'une définition des modalités de contrôle de l'effectivité de la recherche d'emploi par les chômeurs indemnisés ainsi que de la notion d'offre valable d'emploi.
L'article
19 confie à la branche
du travail temporaire le soin de négocier un accord pour encadrer et
sécuriser le portage salarial, en précisant que la durée du contrat
de portage ne doit pas excéder 3 ans.
La troisième partie liste les négociations à venir au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles. «
A
/ Dans cet esprit, ils sont convenus d'organiser, de façon cohérente,
le calendrier des négociations interprofessionnelles décidées pour
la mise en œuvre de certaines dispositions du présent accord :
Ils conviennent
de mettre en place une commission de suivi et d'évaluation de l'accord
qui s'assurera notamment du bon fonctionnement des différents dispositifs
mis en place par le présent accord. B / S'agissant du rôle qui incombe aux branches professionnelles en matière de sécurisation des parcours professionnels, les signataires du présent accord ont entendu renvoyer, à leur niveau de négociation, l'examen, dans leur champ de compétence, d'un certain nombre de points abordés dans le présent accord :
Afin que ces négociations s'ouvrent dans des conditions permettant de parvenir à des solutions cohérentes et équilibrées, il est souhaitable que, comme dans le présent accord, les thèmes ci-dessus soient abordés dans le cadre d'une négociation globale.
* C / Les objectifs assignés à la négociation de branche peuvent se décliner dans la négociation d'entreprise, soit dans la mise en œuvre d'un accord de branche, soit par la création de dispositifs propres. Il est en particulier souhaitable que soient recherchés les moyens de mettre en place ou de consolider, par accord collectif, des dispositifs permettant un véritable parcours professionnel (état des lieux des compétences, entretien professionnel, VAE, parcours de formation, évolution de carrière,...) ainsi que les moyens permettant d'en mesurer l'efficacité et de contribuer au recul de la précarité. »
La quatrième partie précise notamment que : « Compte tenu de la nature et des objectifs du présent accord qui vise à moderniser le marché du travail, à développer l'emploi et à sécuriser les parcours professionnels, les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé à ses dispositions par accord de branche ou d'entreprise. » |








